Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 8 avril 2010 contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, concernant sa nationalité ; Attendu que M. X... a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2010 ; qu'aucune signification de ce mémoire à M. le procureur général près la cour d'appel de Paris n'a été produite dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi ; que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.
Articles cités
- 700