Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article 908 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mediatis a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... par commandement valant saisie, délivré le 9 avril 2008, dénoncé aux créanciers inscrits, les sociétés banque Solfea, Crédit lyonnais, CDPG privilège, banque Casino, Caisse d'épargne Provence Alpes Corse et Netvalor (les créanciers inscrits) ; qu'un juge de l'exécution a validé la
procédure
de saisie immobilière et fixé la date d'adjudication ; que Mme X... a relevé appel de ce jugement ; que M. X... est volontairement intervenu à la
procédure
; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que cinq des créanciers inscrits n'avaient pas constitué avocat, retient qu'ils n'ont été assignés par Mme X..., pour l'audience fixée devant la cour d'appel au 17 décembre 2008, que le 8 décembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de quinze jours avant l'audience visé dans l'assignation délivrée aux intimés défaillants, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Mediatis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Mediatis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement du 25 septembre 2008, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE ; AUX MOTIFS QUE l'appel du jugement d'orientation n'est recevable que dans la mesure où les créanciers inscrits ont été appelés à la
procédure
devant la Cour ; qu'en l'espèce le jugement d'orientation rendu le 25 septembre 2008 mentionne la Banque CREDIT LYONNAIS, la SA CDGP PRIVILEGE, la BANQUE CASINO, la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, la BANQUE SOLFEA et la Société NETVALOR en qualité de créanciers inscrits ; que la BANQUE SOLFEA et la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE étaient représentées à l'audience d'orientation ; que les époux X... sollicitent l'annulation du commandement ; que l'article 43 du décret du 27 juillet 2006 précise que l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable ; que par courrier du 23 octobre 2008, les parties ont été invitées à fournir à la Cour les justificatifs de la mise en cause des créanciers inscrits et des intimés n'ayant pas constitué avoué, au plus tard le 17 novembre 2008, ainsi qu'à conclure sur l'application des articles 6 et 7 du décret du 27 juillet 2006 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 908 du Code de
procédure
civile que l'assignation doit être délivrée au moins 15 jours avant la date d'audience ; que l'appelante a fait assigner les créanciers inscrits que le 8 décembre 2008 pour l'audience du 17 décembre 2008 ; que l'appel doit donc être déclaré irrecevable ; 1/ALORS QUE l'article 908 du Code de
procédure
civile dispose en son second alinéa que l'assignation délivrée à la partie n'ayant pas constitué avoué, sur la lettre adressée par le greffe, « indique à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire » ; qu'il ne prévoit aucune sanction lorsque l'assignation est délivrée moins de quinze jours avant l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2/ALORS QUE l'irrecevabilité de l'appel s'apprécie à sa date et ne peut dépendre de circonstances postérieures ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que l'appelante, qui a interjeté appel le 15 octobre 2008, n'a fait assigner les créanciers inscrits que le 8 décembre 2008 pour l'audience du 17 décembre 2008, la Cour d'appel a violé l'article 908 du Code de
procédure
civile ; 3/ ALORS QU'en déclarant, en toute hypothèse, l'appel irrecevable en son entier quand elle constate que les sociétés MEDIATIS et BANQUE SOLFEA avaient constitué avoué, de sorte que l'appel était au moins recevable à l'égard de celles-ci, la Cour d'appel a violé l'article 908 du Code de
procédure
civile.
Articles cités
- 908
- 700
- 43