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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, sur renvoi après cassation (2e Civ.,10 novembre 2005, pourvoi n° 04-13.989), qu'une précédente ordonnance ayant débouté M. X... de sa contestation à l'encontre du certificat de vérification de l'état de frais de l'avoué qui l'avait représenté dans une

procédure

d'appel, M. Y..., huissier de justice, a signifié cette ordonnance à M. X... et lui a délivré, par acte séparé, un commandement aux fins de saisie-vente, suivi d'un procès-verbal de carence ; que M. X... a formé un recours contre le certificat de vérification de l'état des frais ainsi exposés par l'huissier de justice ;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 157,17 euros le montant des frais dus à M. Y... en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance du 14 mai 2001, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 698 du code de

procédure

civile, les dépens afférents aux instances, actes et

procédure

s d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits ; que, selon l'article 718 du même code, les actes afférents au recouvrement des dépens sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'en déduit qu'une notification par voie d'huissier est injustifiée s'agissant de ces actes et que M. X... était en conséquence bien fondé à contester la somme de 254,36 francs correspondant à la signification injustifiée de l'ordonnance du 14 mai 2001 ; que pour avoir décidé le contraire, au motif inopérant tiré de ce qu'en application de l'article 651, alinéa 3, la signification n'était pas "inopportune", la cour d'appel a violé les articles 698 et 718 du code de

procédure

civile ;

2°/ que M. X... avait sollicité que soient écartés des débats les documents relatifs à une instance entre d'autres parties ; que le premier président, qui a rejeté cette demande pour statuer en opportunité, a violé l'article 7 du code de

procédure

civile ;

3°/ que le premier président, qui a rejeté le moyen soulevé par M. X... tiré de la tardiveté de la remise en mairie sans aucun motif, a privé son ordonnance de motifs, et violé l'article 455 du code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 651, alinéa 3, du code de

procédure

civile qui prévoit que la notification peut toujours se faire par voie de signification, une partie peut choisir de notifier un certificat de vérification de dépens par acte d'huissier de justice dont le coût incombe à la partie qui supporte les dépens ; Et attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de taxe avait été signifiée au domicile de M. X... et que copie de l'acte avait été remise le lendemain en mairie, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de

procédure

civile dans sa rédaction alors applicable, le premier président a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais

sur le second moyen

, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 698 du code de

procédure

civile et l'article 51, alinéa 1, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que pour taxer à la somme de 157,17 euros le montant des frais dus par M. X... à la SCP Pascal Y... et Mayeul Y..., comprenant le coût du commandement aux fins de saisie-vente et celui du procès-verbal de carence qui l'a suivi, le premier président retient que la créance atteignait 540,83 euros (3547,59 francs), soit une somme supérieure à 533,57 euros (3 500 francs) ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait du commandement aux fins de saisie-vente que M. X... avait payé un acompte de 3 000 francs (457,35 euros) ramenant la créance en principal à un montant inférieur au seuil en dessous duquel l'autorisation du juge de l'exécution est nécessaire pour procéder à une saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur, de sorte que les frais injustifiés du commandement et du procès verbal de carence n'étaient pas dus par M. X..., le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de

procédure

civile ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la taxation des frais de la signification de la précédente ordonnance de taxe du 14 mai 2001, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les frais du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de carence ne sont pas dus par M. X... Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR taxé à la somme de 157,17 € le montant des frais dus par M. X... à un huissier de justice, en ce compris le coût de la signification de l'ordonnance du 14 mai 2001 ; AUX MOTIFS QUE, sur l'opportunité de la signification de l'ordonnance, M. X... observe que ladite ordonnance pouvait être notifiée par lettre recommandée, que l'huissier s'en est expliqué dans sa lettre du 3 janvier 2008, portée à la connaissance de M. X..., en faisant valoir le caractère très procédurier du contestant : que Monsieur X... s'offusque de ce raisonnement, et fait grief à l'huissier d'avoir puisé ses renseignements dans des documents confidentiels ; que toutefois ceux évoqués par l'huissier –ordonnance de taxe à signifier -- correspondance adressée le 3 juillet 2002 par l'intéressé à la cour — ne revêtent aucunement un caractère de confidentialité ; que l'argument sera rejeté même si l'on peut déplorer une défiance de principe à l'endroit de M. X... ; qu'en définitive, la signification de l'ordonnance de taxe par acte extra-judiciaire, «ainsi (pu'il est prévu par l'article 651 alinéa 3 du code de

procédure

civile», n'était pas inopportune ;

1°/ ALORS QUE, selon l'article 698 du code de

procédure

civile, les dépens afférents aux instances, actes et

procédure

s d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits ; que, selon l'article 718 du même code, les actes afférents au recouvrement des dépens sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il s'en déduit qu'une notification par voie d'huissier est injustifiée s'agissant de ces actes et que M. X... était en conséquence bien fondé à contester la somme de 254.36 F correspondant à la signification injustifiée de l'ordonnance du 14 mai 2001 ; que pour avoir décidé le contraire, au motif inopérant tiré de ce qu'en application de l'article 651 alinéa 3 la signification n'était pas « inopportune », la cour d'appel a violé les articles 698 et 718 du code de

procédure

civile.

2°/ ALORS QUE M. X... avait sollicité que soient écartés des débats les documents relatifs à une instance entre d'autres parties ; que le premier président, qui a rejeté cette demande pour statuer en opportunité, a violé l'article 7 du code de

procédure

civile.

3°/ ALORS QUE le premier président. qui a rejeté le moyen soulevé par M. X..., tiré de la tardiveté de la remise en mairie sans aucun motif. a privé son ordonnance de motifs. et violé l'article 455 du code de

procédure

civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR taxé à la somme de 157,17 € le montant des frais dus par M. X... à un huissier de justice, en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de carence subséquent ; AUX MOTIFS QUE « les nombreuses maladresses » évoquées par M. X... dans ses courriers ne peuvent conduire à l'anéantissement d'une

procédure

qui n'était pas illégale puisque la créance atteignait 540,83 €. soit une somme supérieure à 533,57 € ;

1°/ ALORS QUE. selon l'article 698 du code de

procédure

civile, les dépens afférents aux instances, actes et

procédure

s d'exécution nuls ou injustifiés par l'effet de la faute d'un huissier doivent rester à sa charge ; que. selon l'article 82 du décret du 31 juillet 1992. il ne peut être procédé à la saisie-vente dans le local d'habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l'exécution lorsque la créance dont le recouvrement est poursuivi n'excède pas 535 . ; qu'en l'espèce, l'exposant avait précisé dans son mémoire d'appel que le commandement aux fins de saisie-vente était nul faute d'avoir été autorisé par le juge de l'exécution, dès lors que, sur la créance correspondant à l'état de frais arrêté à la somme de 3.547,59 francs (540,73 €), M. X... avait versé un acompte de 3.000 F (457.34 €) ; que Me Y... reconnaissait dans son mémoire du 3 janvier 2008 que l'avoué créancier lui avait précisé le versement de cet acompte d'où se déduisait que la créance poursuivie s'élevait ainsi à la somme de 83,39 € ; que dés lors, en affirmant que la

procédure

n'était pas « illégale dès lors que la créance atteignait 540,83 € (3.547, 59 F), soit une somme supérieure à 533,57 € », le premier président de la cour d'appel a modifié les limites du litige et, partant, violé l'article 4 du code de

procédure

civile ;

2°/ ALORS QU'en statuant de la sorte. le premier président a violé l'article 698 du code de

procédure

civile.

3°/ ALORS QUE, le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, le commandement aux lins de saisie-vente mentionnait que sur la somme en principal de 3.547,59 F devait être déduit un acompte de 3.000 F ; que dès lors, en affirmant que « la créance atteignait 540,83 € (3.547,59 F). soit une somme supérieure à 533.57 € », pour en déduire que la

procédure

n'était pas « illégale », le premier président de la cour d'appel a dénaturé le commandement de payer et, partant. violé l'article 1134 du code civil.

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