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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême, en date du 14 décembre 2010, dans la

procédure

suivie des chefs de soustraction par un parent à des obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant, menaces de mort réitérées et appels téléphoniques malveillants en récidive contre : - M. Gianni X..., reçu le 19 janvier 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 185 et 186 du code de

procédure

pénale instaurant une possibilité d'appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel par le seul ministère public et les parties civiles, dont ne disposent pas les mis en examen, sont elles conformes à l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et la Constitution du 4 octobre 1958?" ; Attendu que les dispositions contestées, relatives à l'impossibilité pour le mis en examen de relever appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant cette juridiction et ne constituent pas le fondement des poursuites ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 1er
  • 567-1-1
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