Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de
procédure
civile, 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande de rachat de cotisations au titre de son activité salariée en Algérie du 1er janvier 1952 au 31 mars 1953 ; Attendu cependant qu'il résulte de la
procédure
que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à la cour d'appel D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rachat de cotisations pour son activité salariée exercée en Algérie du 1er janvier 1952 au 31 mars 1953 en l'absence de l'intéressé ; AUX MOTIFS QUE « bien que régulièrement convoqué par pli recommandé dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour, dûment émargé à la date du 20 novembre 2007, Monsieur Mohamed X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ». Que « la
procédure
sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale est une
procédure
orale ; que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience » ; qu'« en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi que le sollicite la Caisse intimée ; Qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait, en l'espèce, une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Monsieur Mohamed X... de son recours » ; ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger ne peut être valablement effectuée que par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en jugeant que Monsieur X... devait être considéré avoir été régulièrement convoqué par pli recommandé après avoir relevé que Monsieur X... était domicilié au Maroc, et que sa convocation à l'audience du 5 novembre 2008 ne lui avait pas été transmise par l'intermédiaire du parquet marocain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a ainsi violé les articles 14, 683, 684 et suivants du code de
procédure
civile.
Articles cités
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