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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de

procédure

civile, 1er à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de sa demande d'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés rejetant sa demande d'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, cependant, qu'il résulte de la

procédure

que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de

procédure

civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé l'exposant en sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris en date du 23 décembre 2003 lui refusant l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE D'UNE PART pour débouter l'exposant de sa demande de majoration, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 4 décembre 2008 et que M. X..., demeurant au Maroc, a signé l'accusé de réception de sa convocation le 3 octobre 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et un jour entre la date à laquelle la convocation lui avait été adressée et celle de l'audience, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 643 et 668 du code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale. ALORS D'AUTRE PART QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par remise au parquet; qu'il résulte de la

procédure

que portée seulement à la connaissance de l'intéressé domicilié en Algérie, par voie postale la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de

Procédure

Civile.

Articles cités

  • 1015
  • L814-2
  • 700
  • R143-29
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