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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de

procédure

civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande d'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu cependant qu'il résulte de la

procédure

que, portée seulement à la connaissance de l'intéressé par voie postale, la convocation ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt réputé contradictoire attaqué d'avoir débouté le requérant de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la CNAVTS du 22 janvier 2005 lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L 814-2 du code de la sécurité sociale ; aux motifs que les parties ont été convoquées le 6 juin 2008 pour l'audience du 4 septembre 2008, dans le respect des délais fixés aux articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de

procédure

civile ; que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 8 juillet 2008 ; qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que la décision sera réputée contradictoire à son égard (arrêt p. 2 et 3) ; alors qu'aux termes de la combinaison des articles R 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de

procédure

civile, le délai de convocation de quinze jours au moins avant la date de l'audience, augmenté d'un délai de distance de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger, part du jour de la réception de l'avis de convocation et non du jour de son émission ; que la convocation du 6 juin 2008 par lettre recommandée reçue le 8 juillet 2008 pour l'audience du 4 septembre 2008 était donc irrégulière au sens des textes précités, qui ont été violés par l'arrêt attaqué.

Articles cités

  • 1015
  • L814-2
  • R143-29
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