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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 14, 683 et 684 du code de

procédure

civile , 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ne lui reconnaissant aucune séquelle indemnisable consécutive à un accident du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'intéressé a signé, le 29 septembre 2008, l'accusé de réception de la lettre de convocation mais qu'il n'a pas comparu à l'audience ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation d'une décision de la CPAM de Lyon du 9 juin 1997 rejetant sa demande de versement d'une rente de l'accident du travail du 27 février 1979 ; AUX MOTIFS QUE les séquelles étaient insuffisantes pour justifier, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ;

1°/ ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales quinze jours au moins avant la date de l'audience ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution ou d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que M. X... a été convoqué par une lettre du 29 septembre 2008 pour une audience du 26 novembre 2008 ; qu'en statuant tandis que le délai de quinze jours augmenté de deux mois n'avait pas été respecté, la Cour a violé ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 642 et 643 du code de

procédure

civile ;

2°/ ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en constatant que M. X... avait été informé à la date de notification au parquet étranger territorialement compétent, la Cour a violé ensemble les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, 683 et 684 du code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 1015
  • L434-2
  • 6
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