Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., employée du 22 janvier 1952 au 13 novembre 1953 par la société Ferodo, devenue Valeo, Alied Signal puis Honeywell matériaux de friction (la société), a déclaré, le 19 octobre 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une maladie liée à l'exposition à l'amiante dont le caractère professionnel a été reconnu ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la prise en charge de la maladie, l'arrêt retient que n'est versé aux débats par la victime qu'un examen tomodensitométrique du 4 avril 2005, postérieur à la déclaration de maladie professionnelle et faisant état de "nets épaississements pleuraux" et non de plaques pleurales ; que la caisse ne remet à la cour aucun autre compte-rendu de scanner ni aucun document médical faisant référence à un tel examen sur la base duquel aurait été reconnue la pathologie du tableau n° 30 B ; qu'ainsi, fait ici défaut un élément constitutif de la maladie professionnelle de plaques pleurales ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles constitue un élément de diagnostic sur lequel les médecins doivent se fonder pour conclure à l'existence de la maladie professionnelle nommément désignée dans le tableau, et non un élément constitutif de la maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 19 mars 2010 et 8 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Valeo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Valeo ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré inopposable à la société VALEO la reconnaissance de maladie professionnelle faite au profit de madame X... ; AUX MOTIFS QUE en l'espèce l'employeur a été avisé par lettre recommandée du 17 mars 2005 reçue le lendemain, de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier préalablement à la date de prise de décision fixée au 31 mars suivant ; que l'employeur a donc été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de la caisse, le délai imparti (12 jours) lui permettant de pouvoir consulter le dossier ou de solliciter ce qu'il ne conteste pas ne pas avoir fait, la prolongation du délai de consultation qui lui était accordé ; qu'il convient de considérer qu'avec ce délai de 12 jours, soit 8 jours ouvrables et pleins l'employeur a été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à la décision de la caisse ou en toute hypothèse de solliciter la prolongation du délai qui lui était ainsi laissé ; qu'en conséquence, l'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être prononcée à ce titre ; que l'employeur soutient n'avoir pas reçu en violation des dispositions de l'article susvisé les éléments lui faisant grief en particulier l'examen tomodensitométrique nécessaire à l'existence de la maladie du tableau 30 B, précisant que cet examen n'a même pas été visé par la caisse dans la liste transmise avec l'avis de clôture, la déclaration de maladie professionnelle n'y faisant non plus aucune référence ; qu'il soutient aussi qu'il n'a pas reçu l'avis du médecin conseil de la caisse, que cette dernière affirmation est contestée par la caisse et contraire au bordereau de transmission de pièces adressé le 17 mars 2005 à l'employeur dont il résulte que cette pièce lui a été transmise ; que s'agissant de l'examen tomodensitométrique, il convient de rappeler que la teneur de ce dernier qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'articler R.441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander communication ; qu'en conséquence, la société VALEO n'est pas fondée à faire grief à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition ni de ne pas lui avoir adressé dans le cadre de son obligation d'information lesdits examens, lesquels participent à l'établissement du diagnostic et ne peuvent en conséquence être discutés que dans le cadre d'une expertise ; que dès lors que le dossier était à la disposition de l'employeur pour être consulté et que rien ne vient établir que la société VALEO qui n'a formulé dans le délai qui lui était accordé aucune demande, se serait heurtée à un refus définitif d'accéder à des pièces communicables, c'est en vain qu'elle fait valoir le non respect de l'obligation d'information telle que contenue à l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ou l'existence d'éléments manquants parmi les documents qui lui ont été envoyés ; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de madame X... est donc opposable quant à la forme à la société VALEO ; que sur le fond, la société VALEO discute aussi du caractère professionnel de l'affection prise en charge en soutenant que les plaques pleurales peuvent avoir une autre origine que l'exposition professionnelle à l'amiante et en soulignant que les conditions du tableau 30 B ne sont pas réunies, puisqu'à aucun moment, ni dans la déclaration de maladie professionnelle ni dans le certificat médical y afférent, ni dans aucun des documents subséquents n'est fait référence à un examen tomodensitométrique pourtant expressément requis par les termes du tableau ; que dans le cadre du présent débat n'est versé par la victime qu'un examen tomodensitométrique en date du 4 avril 2005, postérieur en conséquence à la déclaration de maladie professionnelle et faisant état de « nets épaississements pleuraux » et non de plaques pleurales seule maladie professionnelle reconnue à madame X..., il convient de considérer, la caisse primaire d'assurance maladie ne remettant à la cour pour sa part aucun autre compte rendu de scanner ni aucun document médical faisant référence à un tel examen sur la base duquel aurait été reconnue la pathologie du tableau 30 B, que fait ici défaut un élément constitutif de la maladie professionnelles de plaques pleurales et que la décision l'ayant admise est en cela inopposable à l'employeur ; 1. ALORS QUE l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau 30 B des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic et non pas un élément constitutif de la maladie professionnelle ; qu'en déclarant qu'en l'absence de document faisant référence à un examen tomodensitométrique requis par les termes du tableau, un élément constitutif de la maladie de plaques pleurales faisait défaut, de sorte que la décision de la caisse l'ayant admise était inopposable à l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE la preuve de l'existence d'une affection figurant au tableau n° 30 B peut être rapportée par tous moyens et notamment par la production d'éléments médicaux autres que l'examen tomodensitométrique visé par le tableau, tels un certificat médical, le compte rendu d'un scanner thoracique ou le compte rendu d'un examen radiologique pulmonaire, en particulier si plusieurs de ces documents sont concordants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté la présence au dossier du certificat médical initial, lequel mentionnait l'existence de « plaques pleurales bilatérales », et la production d'un examen tomodensitométrique en date du 4 avril 2005 faisant état de « nets épaississements pleuraux », corroborant le certificat médical initial ; que la Cour d'appel a néanmoins jugé la décision de la caisse inopposable à l'employeur dans la mesure où aucun document produit ne faisait référence à un examen tomodensitométrique mentionnant des « plaques pleurales » ; qu'en subordonnant la preuve de l'existence de la maladie professionnelle de la salariée à la production d'un tel examen, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la CPAM de l'Orne avait versé aux débats le rapport établi par le médecin conseil de la caisse à l'intention du CRRMP, en date du 4 janvier 2005, lequel mentionnait au titre des examens complémentaires réalisés un « TDM thoracique du 7/1/2004 », « TDM » étant l'abréviation de « tomodensitométrique », et un « scanner thoracique du 19/7/2004 » ; qu'en affirmant que la caisse primaire n'avait produit aucun document médical faisant référence à un examen tomodensitométrique, sans examiner ce document, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de
procédure
civile ;
Articles cités
- 700
- R441-11
- L452-1
- 455