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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Joseph X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 7 décembre 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la POLYNÉSIE FRANÇAISE sous l'accusation de viols aggravés et viols ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de la

procédure

charges suffisantes contre M. X... d'avoir, dans le courant des années 2007/2008 et jusqu'au 12 février 2008, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Heimataura X... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le 13 février 1993 et d'avoir, à partir du 13 février 2008, et jusqu'à la fin de l'année 2008, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Himataura X... et, en conséquence, d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de la Polynésie française ; "aux motifs que la demande de renvoi est sans objet, la chambre de l'instruction ayant, par arrêt en date du 28 septembre 2010, déclaré irrecevable l'appel formé le 15 juillet 2010 par M. X... contre l'ordonnance de rejet de demande d'acte ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 176, 177, alinéa 1, et 181 du code de

procédure

pénale, le juge d'instruction ordonne la mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen dès lors qu'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis une infraction qualifiée crime par la loi ; qu'aux termes de l'article 222-23 du code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol ; que le protagoniste s'accorde pour reconnaître l'existence de plusieurs relations sexuelles caractérisées tant par des pénétrations vaginales que par des fellations ; qu'il ressort du rapport d'expertise génétique que la paternité de M. X... vis-à-vis de l'enfant dont a accouché Heimataura X... est supérieure à 99,99 % ; que ces circonstances suffisent à établir l'existence d'actes de pénétration sexuelle ; que l'assistante sociale qui est à l'origine du signalement mentionne dans sa déposition devant les services enquêteurs que Heimataura X... est très fragile psychologiquement et très renfermée sur elle-même ; qu'à la suite des révélations de la jeune fille, personne ne la croyait ni ne la soutenait et que sa propre mère lui aurait dit qu'elle la tuerai si elle avait menti ; que d'ailleurs celle-ci a déclaré devant les services enquêteurs « je ne pense pas Joseph capable de ceci » ; que l'expert psychologue stigmatise les carences du milieu familial marquées par l'abandon d'un père au comportement hors la loi et par la dureté (pour ne pas dire la violence) de la mère ; que dans cet environnement, sa capacité de résistance était nécessairement amoindrie, ce qu'exprime autrement l'expert psychologue en soulignant qu'il a pu, d'une part, favoriser sa victimisation, d'autre part, entraver son développement psychologique ; que, bien plus, la société polynésienne est profondément religieuse ; que le diacre au sein d'une église protestante est un personnage important ; que, même si c'est en réponse à une question fermée du juge d'instruction, Heimataura X... n'en a pas moins déclaré qu'elle ne pouvait pas refuser de se rendre chez son grand-oncle parce que c'était un diacre ; que c'est en vain que M. X... expose que la jeune fille faisait le mur pour se rendre chez lui et qu'elle était donc pressée d'arriver alors qu'elle a simplement déclaré devant l'expert psychologue : « il me dit de passer par-dessus le mur pour aller chez lui » ; que si l'expression orale de la jeune fille est assez pauvre, si ses déclarations peuvent apparaître parfois contradictoires, elle a néanmoins fait part, devant les services enquêteurs, de la peur qu'elle avait à l'égard de son grand-oncle ; que si, en revanche, elle a répondu par la négative à la même question du juge d'instruction au cours de la confrontation, elle s'est aussitôt mise à pleurer ; que M. X... et Heimataura X... ont une différence d'âge de plus de quarante ans ; que l'expert psychiatre qui a examiné le premier fait état d'un poids de 98 kilos pour une taille de 1 m 90 ; qu'à l'opposé, l'expert psychologue qui a examiné la seconde a exprimé son étonnement devant son immaturité en ces termes : « à la voir cheminer lentement vers nous, dans la rue où nous l'attendons pour la guider vers nous, avec son sac d'écolière sur le dos, son short de surf et son tee-shirt, il nous est difficile d'imaginer que cette gamine est déjà mère d'une petite fille de quatre mois » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la jeune fille n'avait pas une capacité de résistance suffisante pour s'opposer aux agissements de son grand-oncle ; que si les déclarations des protagonistes ne permettent pas de dater très précisément les faits incriminés, en revanche, Heimataura X... a plusieurs fois déclaré, dans une approche plus simple de la localisation dans le temps, des agissements de son grand-oncle, qu'elle avait 14 ans lors des premiers faits ; "alors que la juridiction d'instruction ne peut renvoyer un accusé devant une cour d'assises qu'après avoir relevé et caractérisé des faits qui, à les supposer établis, pourraient constituer en tous ses éléments constitutifs, une infraction qualifiée de crime ; que le crime de viol suppose caractérisés des actes de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'après avoir constaté l'existence d'actes de pénétration sexuelle commis par M. X... sur Heimataura X..., la chambre de l'instruction, qui se borne à relever différentes circonstances dont il résulte seulement, selon elle, que « la jeune fille n'avait pas une capacité de résistance suffisante pour s'opposer aux agissements de son grand-oncle », sans nullement rechercher ni caractériser d'où il ressortait que, contrairement à ce qu'affirmait le demandeur, les actes de pénétration sexuelle auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, n'a pas légalement justifié sa décision ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, que la contrainte morale et physique de M. X... sur Heimataura X... est établie, cette dernière étant une toute jeune adolescente sans expérience sexuelle, comme l'ont constaté ses amis, l'assistante sociale et l'expert psychologique ; que cependant M. X..., outre qu'il était son grand-oncle et était âgé de 45 ans de plus qu'elle, disposait à l'époque sur la mineure et ses parents ; que les expertises psychiatrique et psychologique de M. X... sont concordantes pour établir de surcroît les attitudes de manipulation de ce dernier ; "1) alors qu'en tout état de cause, que le motif inintelligible équivaut à son absence ; qu'à supposer qu'elle ait entendu adopter les motifs du premier juge, la chambre de l'instruction qui se borne à déduire la contrainte morale et physique de M. X... sur Heimataura X..., du seul motif inintelligible selon lequel « cependant que M. X..., outre qu'il était son grand-oncle et était âgé de 45 ans de plus qu'elle, disposait à l'époque sur la mineure et ses parents » a privé sa décision de motifs ; "2) alors, qu'à supposer qu'elle ait entendu adopter les motifs du premier juge, la chambre de l'instruction qui se borne à déduire la contrainte morale et physique de M. X... sur Heimataura X..., du seul motif selon lequel « cependant que M. X..., outre qu'il était son grand-oncle et était âgé de 45 ans de plus qu'elle, disposait à l'époque sur la mineure et ses parents », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "3) alors qu'enfin, ne peut suffire à caractériser la contrainte ayant entouré les actes de pénétration sexuelle litigieux, le seul âge de la victime ou la qualité d'ascendant ou de personne ayant autorité de la personne mise en examen ; qu'à supposer qu'elle ait entendu adopter les motifs du premier juge, la chambre de l'instruction qui se borne à déduire la contrainte morale et physique de M. X... sur Heimataura X... de la circonstance que cette dernière était une toute jeune adolescente sans expérience sexuelle et que M. X... était son grand-oncle et était âgé de 45 ans de plus qu'elle, s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser la contrainte et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait de la

procédure

charges suffisantes contre M. X... d'avoir, dans le courant des années 2007/2008 et jusqu'au 12 février 2008, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Heimataura X... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineur de 15 ans pour être née le 13 février 1993 et d'avoir, à partir du 13 février 2008, et jusqu'à la fin de l'année 2008, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Heimataura X... et, en conséquence, d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de la Polynésie française ; "aux motifs que la demande de renvoi est sans objet, la chambre de l'instruction ayant, par arrêt en date du 28 septembre 2010, déclaré irrecevable l'appel formé le 15 juillet 2010 par M. X... contre l'ordonnance de rejet de demande d'acte ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 176, 177, alinéa 1, et 181 du code de

procédure

pénale, le juge d'instruction ordonne la mise en accusation devant la cour d'assises de la personne mise en examen dès lors qu'il existe à son encontre des charges suffisantes d'avoir commis une infraction qualifiée crime par la loi ; qu'aux termes de l'article 222-23 du code pénal, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol ; que le protagoniste s'accorde pour reconnaître l'existence de plusieurs relations sexuelles caractérisées tant par des pénétrations vaginales que par des fellations ; qu'il ressort du rapport d'expertise génétique que la paternité de M. X... vis-à-vis de l'enfant dont a accouché Heimataura X... est supérieure à 99,99 % ; que ces circonstances suffisent à établir l'existence d'actes de pénétration sexuelle ; que l'assistante sociale qui est à l'origine du signalement mentionne dans sa déposition devant les services enquêteurs que Heimataura X... est très fragile psychologiquement et très renfermée sur elle-même ; qu'à la suite des révélations de la jeune fille, personne ne la croyait ni ne la soutenait et que sa propre mère lui aurait dit qu'elle la tuerai si elle avait menti ; que d'ailleurs celle-ci a déclaré devant les services enquêteurs « je ne pense pas Joseph capable de ceci » ; que l'expert psychologue stigmatise les carences du milieu familial marquées par l'abandon d'un père au comportement hors la loi et par la dureté (pour ne pas dire la violence) de la mère ; que dans cet environnement, sa capacité de résistance était nécessairement amoindrie, ce qu'exprime autrement l'expert psychologue en soulignant qu'il a pu, d'une part, favoriser sa victimisation, d'autre part, entraver son développement psychologique ; que, bien plus, la société polynésienne est profondément religieuse ; que le diacre au sein d'une église protestante est un personnage important ; que, même si c'est en réponse à une question fermée du juge d'instruction, Heimataura X... n'en a pas moins déclaré qu'elle ne pouvait pas refuser de se rendre chez son grand-oncle parce que c'était un diacre ; que c'est en vain que M. X... expose que la jeune fille faisait le mur pour se rendre chez lui et qu'elle était donc pressée d'arriver alors qu'elle a simplement déclaré devant l'expert psychologue : « il me dit de passer par-dessus le mur pour aller chez lui » ; que si l'expression orale de la jeune fille est assez pauvre, si ses déclarations peuvent apparaître parfois contradictoires, elle a néanmoins fait part, devant les services enquêteurs, de la peur qu'elle avait à l'égard de son grand-oncle ; que si, en revanche, elle a répondu par la négative à la même question du juge d'instruction au cours de la confrontation, elle s'est aussitôt mise à pleurer ; que M. X... et Heimataura X... ont une différence d'âge de plus de quarante ans ; que l'expert psychiatre qui a examiné le premier fait état d'un poids de 98 kilos pour une taille de 1 m 90 ; qu'à l'opposé, l'expert psychologue qui a examiné la seconde a exprimé son étonnement devant son immaturité en ces termes : « à la voir cheminer lentement vers nous, dans la rue où nous l'attendons pour la guider vers nous, avec son sac d'écolière sur le dos, son short de surf et son tee-shirt, il nous est difficile d'imaginer que cette gamine est déjà mère d'une petite fille de quatre mois » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la jeune fille n'avait pas une capacité de résistance suffisante pour s'opposer aux agissements de son grand-oncle ; que si les déclarations des protagonistes ne permettent pas de dater très précisément les faits incriminés, en revanche, Heimataura X... a plusieurs fois déclaré, dans une approche plus simple de la localisation dans le temps, des agissements de son grand-oncle, qu'elle avait 14 ans lors des premiers faits ; "alors qu'ayant expressément relevé que les déclarations des protagonistes ne permettent pas de dater très précisément les faits incriminés, la chambre de l'instruction qui, néanmoins, retient à la charge de l'exposant la circonstance aggravante de minorité de la victime, et affirme qu'il résulte de la

procédure

charges suffisantes contre M. X... d'avoir, dans le courant des années 2007 et 2008 et jusqu'au 12 février 2008, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Heimataura X... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de 15 ans pour être née le 13 février 1993, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles les faits incriminés ne pouvaient, au regard des « déclarations des protagonistes » être très précisément datés et partant que la circonstance aggravante de minorité ne pouvait être retenue et a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et viols ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-23
  • 567-1-1
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