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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sylvain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 222-13 du code pénal, de l'article préliminaire § III et des articles 427, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale et violation du droit à un procès équitable ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires sur concubine n'ayant entraîné aucune incapacité, l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, s'agissant des faits du 27 mars 2008, le gendarme Mula a relevé que Mme Y... présentait des traces au niveau de l'oeil et de la lèvre supérieure et a également indiqué à Mme Z..., assistante sociale, lors d'un échange téléphonique du 16 décembre 2008, que l'enfant Nathan avait mimé la scène de violence qui s'était produite dans la voiture étayant les déclarations de Mme Y... ; qu'il ne saurait être prétendu que celle-ci désirait, en fait, causer du tort à M. X... puisqu'elle n'a pas voulu déposer plainte voulant seulement se protéger en cas de réitération ; que la thèse selon laquelle Mme Y... aurait pu se blesser lorsque M. X... l'avait retenue pour ne pas qu'elle saute du véhicule est en contradiction avec l'aveu de ce dernier fait à Mme A... selon lequel il aurait giflé sa compagne devenue hystérique lors d'une dispute dans la voiture ; que les témoignages des filles de Mme Y... établissent que M. X... avait adopté un comportement grossier et insultant suite aux nombreux problèmes rencontrés avec sa fille et avait même poussé violemment leur mère en la faisant chuter alors qu'elle était enceinte ; que les déclarations de M. Zamitsa X... qui sont conformes, en tous points, à celles de M. X... ne sont pas en concordance avec le témoignage de Mme B..., principale du collège dans lequel cette adolescente a été scolarisée ; qu'elle précise que M. X... a posé de nombreux problèmes au sein de l'établissement et que sa belle mère, a toujours cherché à collaborer et à apaiser les choses alors que la communication avec M. X... était difficile d'autant que l'adolescente le craignait beaucoup, « Mme Y... servant de relais entre eux » ; que par ailleurs l'état dépressif de Mme Y... invoqué par le prévenu et attesté par les époux C..., ne saurait avoir pour effet de remettre en cause la sincérité de ses déclarations étayées par les constatations du gendarme et les témoignages susvisés ; "1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X... pour les faits commis le 27 mars 2008, à relever des actes de violences, sans caractériser l'intention coupable du prévenu, cependant que celui-ci contestait avoir agi de manière volontaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que « la thèse selon laquelle Mme Y... aurait pu se blesser lorsque M. X... l'avait retenue pour ne pas qu'elle saute du véhicule est en contradiction avec l'aveu de ce dernier fait à Mme A... selon lequel il aurait giflé sa compagne devenue hystérique lors d'une dispute dans la voiture », cependant que le prévenu, tout en reconnaissant avoir téléphoné à Mme A... pour lui demander de raisonner sa compagne, contestait lui avoir parlé d'une gifle qu'il aurait assenée, la cour d'appel a dénaturé les déclarations de M. X..., privant sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "3) alors que le juge répressif ne peut fonder sa conviction que sur les preuves obtenues dans le cadre de la

procédure

et en rapport avec les faits dont il est saisi ; qu'en retenant M. X... dans les liens de la prévention pour les faits du 27 mars 2008 aux motifs inopérants qu'il « avait adopté un comportement grossier et insultant suite aux nombreux problèmes rencontrés avec sa fille et avait même poussé violemment leur mère en la faisant chuter alors qu'elle était enceinte », la cour d'appel a de nouveau exposé sa décision à la censure ; "et aux motifs que, s'agissant des faits du 2 décembre 2008, ils sont confortés par le certificat médical produit mais aussi par les déclarations faites dès le lendemain à Mme Z... et s'inscrivent dans le climat délétère empreint d'agressivité et de violences dans lequel évoluait le couple ; que l'établissement de ce certificat médical quatre jours après les faits est explicité de manière cohérente par la partie civile et les lésions relevées ne sont pas en contradiction avec les déclarations de celle-ci, notamment au niveau des douleurs sus orbitaires et du cuir chevelu, étant observé que l'hématome à la fesse a pu être occasionné suite au heurt d'un placard lorsque M. X... a tiré sa compagne par les cheveux ; que le comportement agressif de M. X... mis en présence de Mme Y..., observé par les policiers, accrédite davantage les dires de celle-ci et des témoins ; que dès lors et en dépit des dénégations de M. X..., il apparaît que les faits reprochés sont caractérisés et c'est à bon droit que le premier juge l'a déclaré coupable des infractions susvisées ; "4) alors que les déclarations de la partie civile ne peuvent légalement servir de preuve que si elles sont corroborées par des éléments objectifs et susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en condamnant M. X... pour les faits en date du 2 décembre 2008 sur la foi des seules déclarations de la victime, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et privé le demandeur de son droit à un procès équitable" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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