Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 mars 2010, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous Ies préventions de faux et usage ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. Jean-Lou X... a porté plainte et s'est constitué partie civile contre son frère M. Olivier X... des chefs de faux et usage, infractions pour lesquelles ce dernier a été mis en examen ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre celui-ci du chef d'usage de faux et l'a renvoyé pour la seule infraction de faux ; que M. Jean-Lou X... a seul interjeté appel de cette ordonnance ; que la chambre de l'instruction a dit irrecevables les prétentions de M. Olivier X... qui sollicitait le bénéfice d'un non-lieu général et, infirmant partiellement l'ordonnance, l'a renvoyé devant le tribunal des chefs de faux ainsi que d'usage ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevables les prétentions de M. X... ; "aux motifs, sur l'étendue de la saisine de la chambre de l'instruction, que, de par les dispositions de l'article 186 du code de

procédure

pénale, seul peut être interjeté appel des ordonnances de non-lieu ; que, dès lors, la demande de M. X... est irrecevable en ce qu'elle tend à l'infirmation d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement ; "1) alors qu'en ce qu'elles restreignent le droit d'appel de l'ordonnance de renvoi par le mis en examen, les dispositions des articles 186 et 186-1 du code de

procédure

pénale méconnaissent les principes des droits de la défense et de l'égalité des parties dans le procès pénal, droits garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que de sorte, l'arrêt attaqué procède d'une violation des règles constitutionnelles ; "2) alors qu'en ce qu'elles restreignent le droit d'appel de l'ordonnance de renvoi par le mis en examen, les dispositions des articles 186 et 186-1 du code de

procédure

pénale méconnaissent encore les principes des droits de la défense et de l'égalité des parties dans le procès pénal, droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que de sorte, l'arrêt attaqué procède d'une violation des règles conventionnelles"; Attendu que, n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faux, M. Olivier X... n'est pas recevable à contester l'arrêt de la chambre de l'instruction en ce qu'il a dit que ses prétentions tendant à ce qu'il soit prononcé non-lieu de ce chef étaient irrecevables ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-3 et 441-1 du code pénal, 459 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué infirmant l'ordonnance de non-lieu, a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux ; "aux motifs qu'il résulte de la

procédure

que les documents ayant fait l'objet d'une altération par apposition de fausse signature, altération susceptible de permettre la contestation de la régularité et des pouvoirs de cet organe, ont été utilisés notamment par leur dépôt auprès du service du registre du commerce et des sociétés ; que, dès lors, il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de M. X... du chef d'usage de documents falsifiés ; "alors que les juges d'appel doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le prévenu avait souligné que la seule connaissance de l'altération de la vérité ne saurait suffire à caractériser l'élément intentionnel du délit de faux et par voie de conséquence, celui d'usage de faux et avait rappelé que le code pénal exige en outre que l'auteur du faux ait su que cette altération était de nature à causer un préjudice à autrui, ajoutant qu'en l'espèce cet élément faisait défaut puisque la partie civile dont la signature a été imitée ne disposait d'aucune minorité de blocage et que toutes les décisions qui ont été prises pouvaient l'être sans sa participation et ce, quel que soit le sens de son vote si bien qu'en laissant sans réponse ce moyen qui tendait à établir que le délit de faux et usage de faux prévu et réprimé par l'article 441-1 du code pénal n'était pas constitué, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions visées au moyen"; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu du chef d'usage de faux ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de

procédure

pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 186
  • 441-1
  • 574
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle