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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Jeannine X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2010, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-2 4° du code pénal, 1134 du code civil, 485, 512 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice de M. Y... ; "aux motifs propres que le compte d'assurance-vie a été progressivement vidé au profit du compte chèque sur lequel Mme X... avait procuration ; que le total des retraits ainsi opérés s'est élevé à 14 400 euros entre le 4 janvier 2006 et le 29 octobre 2007 alors même que le paiement de la maison de retraite s'opérait à partir du compte ouvert au Crédit agricole et non sur le compte de la Caisse d'épargne ; que, dans son audition, M. Y... a contesté avoir voulu donner de l'argent à Mme X... ; que Mme X... n'a jamais été en mesure de donner des explications sur les raisons pour lesquelles elle avait bénéficié des sommes importantes ; qu'elle a admis dans son audition devant les gendarmes avoir utilisé l'argent retiré « 50/50 », l'argent était utilisé pour ses besoins aussi bien que pour ceux de son ami ; que l'abus de confiance est constitué dans la mesure où, ainsi que l'a relevé très exactement le tribunal, la procuration était délivrée afin de permettre à Mme X... de retirer l'argent au seul bénéficie de M. Y..., et ce dernier précise bien qu'il n'a pas voulu donner de l'argent à son amie ; que Mme X... reconnait a minima avoir utilisé l'argent dans son intérêt puisqu'elle admet qu'elle utilisait aussi bien pour elle que pour son ami (50/50), qu'en fait, l'essentiel des besoins de M. Y... était pris en charge par l'établissement ; que l'argent ainsi retiré a donc été utilisé essentiellement à son seul profit par Mme thomas ; que ce faisant, elle a en outre placé M. Y... dans une situation difficile puisqu'il s'est retrouvé à ne plus pouvoir payer la maison de retraite, que l'abus de confiance est donc caractérisé ; que, compte tenu des difficultés de M. Y..., il convient de retenir la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime ; que le tribunal a requalifié exactement la période concernée par l'infraction à partir de la date de la procuration ; "1) alors que, selon les dispositions de l'article 314-1 du code pénal, constitue un abus de confiance le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, un bien quelconque qui lui a été remis et qu'elle a accepté à charge d'en faire un usage déterminé ; que l'abus de confiance ne saurait donc être caractérisé dès lors qu'il n'est pas établi que l'usage de la chose a été objectivement contraire à l'usage convenu ; qu'en affirmant que la procuration avait été délivrée afin de permettre à Mme X... de retirer de l'argent au seul bénéfice de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé la procuration et violé le texte susvisé ; "2) alors que, tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'aux termes de l'article 314-2 4° du code pénal, l'abus de confiance est aggravé dès lors qu'il a été commis au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; que la vulnérabilité s'apprécie au jour où est accompli l'acte incriminé ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il convenait de retenir la circonstance aggravante due à la particulière vulnérabilité de la victime sans, ni préciser la date de l'état de vulnérabilité de M. Y..., ni caractériser ladite vulnérabilité, ni, enfin, justifier qu'elle était apparente ou connue de l'auteur, la cour d'appel a violé l'article précité et a entaché sa décision d'un défaut de motifs"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 314-1
  • 567-1-1
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