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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Éric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2010, qui, pour abus de confiance aggravés, faux et usage, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 8, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance aggravé ; "alors que, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public, qui doit être relevée d'office par le juge ; que, dans la poursuite dont le numéro de parquet est le 05/6004, M. X... a été poursuivi à la requête du procureur de la République suivant acte du 2 février 2009 ; que les faits d'abus de confiance aggravé, de faux et usage de faux, poursuivis dans cette

procédure

sont localisés dans le temps entre 2000 et 2005 ; que, dans la poursuite dont le numéro de parquet est le 08/2610, M. X... a été poursuivi à la requête du procureur de la République suivant acte du 2 février 2009 ; que, les faits d'abus de confiance poursuivis dans cette seconde

procédure

sont localisés dans le temps entre le 18 septembre 1999 et le 1er décembre 2003 ; qu'il résulte des énonciations liminaires de l'arrêt attaqué que les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République de Nîmes dès le 30 septembre 2005 et ont été commis avant le licenciement de M. X... de ses fonctions d'inspecteur conseil au sein de la compagnie d'assurances AXA le 22 novembre 2005 ; que le 16 décembre 2005, M. X... a été entendu et a reconnu les faits ; que ni les juges d'appel ni les premiers juges n'ont relevé aucun acte de poursuite postérieur à cette audition ; que, par conséquent, les juges avaient l'obligation de constater la prescription des faits qui leur avaient été soumis par les citations susvisées délivrées plus de trois ans après le dernier acte de poursuite et qu'en omettant d'y procéder, ils ont méconnu leurs pouvoirs" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette convention, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis avec mise à l'épreuve et une peine d'interdiction professionnelle, en méconnaissance de l'interdiction, édictée par l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, du prononcé d'une double peine en répression d'un même fait poursuivi" ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., déclaré coupable d'abus de confiance aggravés, faux et usage, une peine d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction professionnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté offerte par les articles 131-27 et 441-10 du code pénal, dont les dispositions ne sont pas contraires aux textes conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 515 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les parties civiles en leur constitution et a déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions dont il avait été déclaré coupable ; 1°) "alors que cette décision méconnaît ouvertement le principe du double degré de juridiction dont la cour d'appel avait, par ailleurs, pertinemment rappelé le caractère fondamental, dès lors, qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen de la

procédure

, les premiers juges ne s'étaient prononcés dans leur décision ni sur la question de la recevabilité des constitutions de parties civiles, ni sur la question de la responsabilité de M. X... relativement aux conséquences dommageables des infractions à leur égard, ce qui interdisait à la cour d'appel de se prononcer sur ces deux questions ; 2°) "alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 515 du code de

procédure

pénale, se prononcer sur ces deux questions qui n'avaient fait l'objet d'aucun examen par les premiers juges au profit des parties civiles qui n'étaient pas appelantes, ce qui est le cas, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, de l'ensemble des parties civiles à l'exception de MM. Y... et Z..." ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré le prévenu coupable des infractions poursuivies, a, sur l'action civile, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, au motif de l'insuffisance des éléments d'appréciation de certaines demandes de dommages-intérêts ; que, sur l'appel du prévenu des dispositions pénales et civiles de cette décision, les juges du second degré déclarent les parties civiles recevables, le prévenu responsable des dommages en découlant, et renvoie devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les intérêts civils ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le renvoi ordonné par le tribunal pour prononcer sur les demandes des parties civiles impliquait qu'il ait été statué sur la recevabilité, au demeurant non contestée, de ces demandes, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes invoqués au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra verser à M. Lucien Z..., au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 618-1
  • 567-1-1
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