Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de MELUN, en date du 8 février 2011, dans la
procédure
d'enquête préliminaire à l'encontre de : - M. Alain X..., reçu le 16 février 2011 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les articles 75 à 78 du code de
procédure
pénale portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'ils énoncent l'existence d'une
procédure
juste et équitable garantissant l'équilibre des parties ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Attendu que, sous la réserve de l'article 77 du code de
procédure
pénale déjà déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, elles n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question prioritaire de constitutionnalité critique la
procédure
d'enquête préliminaire dans son ensemble et non, comme le prévoient l'article 61-1 de la Constitution et les textes pris pour son application, une ou plusieurs dispositions législatives déterminées, dont les prescriptions porteraient, selon le demandeur, atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; qu'elle est donc, en raison de son caractère complexe et imprécis, irrecevable ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 77
- 61-1
- 567-1-1