Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 5 avril 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-27, 63-4, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la
procédure
régulière et a ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné par les autorités judiciaires espagnoles à l'encontre de M. X... ; "aux motifs que la mesure de rétention prise à l'encontre d'une personne recherchée et appréhendée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ne peut s'analyser en une garde à vue au seul motif que l'intéressé bénéficie des dispositions de l'article 63-1 à 63-5 du code de
procédure
pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en rétention judiciaire le 23 mars 2011 à 15 heures 25 et qu'au cours de cette mesure, il lui a été notifié les mentions du mandat d'arrêt européen émis à son encontre par l'autorité judiciaire espagnole pour mise à exécution d'un jugement pénal définitif ; que, conformément à ses souhaits, il a pu s'entretenir librement avec un avocat pendant 20 minutes au cours de sa rétention judiciaire qui s'est achevée le 24 mars 2011 à 10 heures 45, heure à laquelle il a été conduit devant un magistrat du parquet général ; que la
procédure
de rétention judiciaire doit donc être déclarée régulière, l'intéressé ayant reçu toutes les notifications prévues par la loi et ayant pu s'entretenir librement avec un avocat ; "alors que la personne appréhendée et retenue dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen doit bénéficier des mêmes garanties qu'une personne placée en garde à vue ; qu'il ressort des pièces de la
procédure
que M. X... n'a pas été mis en mesure de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de rétention et, en particulier, lors de son premier interrogatoire" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1