Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 février 2011 et présenté par : - M. X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 29 octobre 2010, qui pour viols, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle ; Vu les observations produites en défense ; Attendu qu'est posée la question suivante : " Les dispositions des articles 353, 357, 364, 366 et 376 du code de
procédure
pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit par les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une
procédure
juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice ? " ; Attendu que, par décision du 1er avril 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du code de
procédure
pénale portant sur la question de l'absence de
motivation
des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1