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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 605 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Compagnie Air Calédonie s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal de première instance de Nouméa, en date du 12 juillet 2010, l'ayant déboutée de sa demande en annulation de la création, par la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique CNTP, d'une section syndicale ; Attendu, cependant, que l'article 74 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux désignations des délégués syndicaux et non en ce qui concerne l'existence de la section syndicale ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

Articles cités

  • 605
  • 74
  • 700
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