Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
PL/ AB Numéro 2310/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 17 mai 2011 Dossier : 10/ 02651 Nature affaire : Demande d'ouverture de la
procédure
de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Affaire : CIL64 C/ Sabrina X..., ATURRI IMMOBILIER, CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES DRC, EDITIONS ATLAS SERVICE CONTENTIEUX, GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT, MAAF CHEZ EFFICO SORECO, PAIERIE DEPARTEMENTALE PYRENEES ATLANTIQUES, SOS FAMILLE EMMAUS, TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de
Procédure
Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 mars 2011, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de
Procédure
Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : LE CILSO anciennement CIL64 représenté par son directeur M. A... Christian ... ... 64103 BAYONNE CEDEX comparant en la personne de Mlle Pauline B... munie d'un pouvoir INTIMEES : Mademoiselle Sabrina X... de nationalité Française ... 64100 BAYONNE non comparante ATURRI IMMOBILIER 2 avenue du Maréchal HARISPE 64100 BAYONNE non comparant (courrier du 1 février 2011) CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES DRC Poitiers contentieux particuliers surendettement 61 rue du Château d'eau 33076 BORDEAUX CEDEX non comparant (courrier du 4 mars 2011) EDITIONS ATLAS SERVICE CONTENTIEUX BP140 27091 EVREUX CEDEX 9 non comparant GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT TSA 40408 22308 LANNION CEDEX non comparant MAAF CHEZ EFFICO SORECO 96 rue du Dronckaert BP44 59531 NEUVILLE EN FERRAIN CEDEX non comparant PAIERIE DEPARTEMENTALE PYRENEES ATLANTIQUES 8 place d'Espagne 64019 PAU CEDEX 9 non comparant (courrier du 3 février 2011) SOS FAMILLE EMMAUS Maison des associations ... 64100 BAYONNE non comparant TRESORERIE BAYONNE MUNICIPALE 2 Avenue Louise Darracq BP 712 64107 BAYONNE CEDEX non comparant sur appel de la décision en date du 18 JUIN 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure
: Le 13 janvier 2010, la Commission de Surendettement des Particuliers de Bayonne a été saisie par Mlle Sabrina X... d'une demande de traitement de sa situation personnelle. Le 22 janvier 2010, après avoir constaté l'impossibilité manifeste pour cette débitrice de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la Commission a déclaré sa demande recevable. Le même jour, ayant par ailleurs constaté l'impossibilité manifeste de mettre en uvre de simples mesures de traitement, la Commission a décidé de saisir le Juge d'Instance chargée du surendettement aux fins d'ouverture d'une
procédure
de rétablissement personnel. Par jugement en date du 18 juin 2010, le Juge d'Instance de Bayonne chargé du surendettement a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif du rétablissement personnel de Mlle Sabrina X.... Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010, le CIL 64 a relevé appel de cette décision. Le CIL 64 devenu CILSO " Comité Interprofessionnel du Logement du Sud-Ouest " demande que la dette de Melle Sabrina X... à son égard ne soit pas effacée dans le cadre du rétablissement personnel au titre des dispositions exceptionnelles de l'article L332 9 alinéa 2 du Code de la Consommation, étant précisé que cet organisme est intervenu en qualité de caution du loyer de la débitrice. L'ensemble des créanciers a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 31 janvier 2011. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
et des constatations des services spécialisés de la Banque de France de Bayonne chargés du surendettement que Mlle Sabrina X... née le 24 février 1981 agent hospitalier actuellement au chômage, bénéficie de ressources constitué d'une allocation logement de 360, 36 , d'une pension alimentaire de 80 et du RMI de 492, 84 ce qui représente un actif potentiel de 933, 20 alors que ses charges courantes s'élèvent à 800 au titre du reste à vivre et 527, 75 au titre de son loyer, ce qui représente la somme totale de 1327, 75 qui est supérieur à l'actif disponible ; Attendu par conséquent que le constat d'une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en uvre un simple plan de surendettement s'impose à la Cour comme il s'est imposé à la Commission de Surendettement et au premier juge ; Attendu que dans sa décision du 18 juin 2010, le Juge d'Instance chargé du surendettement a précisé qu'en application de l'article L332 9 du Code de la Consommation, la clôture du rétablissement personnel de Mlle Sabrina X... entraînait l'effacement total de ses dettes non professionnelles à l'exception de celles qui auraient été payées en ses lieux et place par une caution ; Et attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour par le CILSO que cet organisme est effectivement intervenu directement en qualité de caution dans le contrat de bail passé entre Mlle Sabrina X... et la société ATTURI IMMOBILIER le 21 juillet 2006 ; qu'est notamment précisé dans ce contrat que le CILSO de Bayonne et de sa région a payé le dépôt de garantie dont la locataire était redevable envers le bailleur en application de la convention du 3 août 1998 signée avec l'État ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer que la dette de Mlle Sabrina X... à l'égard du CILSO s'élevant à la somme de 297, 37 euros à la date du 2 juillet 2010 ne sera pas effacée par la clôture de la
procédure
de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif ; Qu'il y a lieu de constater que la décision déférée a rappelé ce principe dans son dispositif et qu'elle doit donc être confirmée en toutes ses dispositions ; Les dépens restent à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
: La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu par le Juge d'Instance de Bayonne chargé du surendettement le 18 juin 2010 en toutes ses dispositions ; Précise que la dette de 297, 37 de Melle Sabrina X... envers le CILSO ne sera pas effacée par la clôture de la
procédure
de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif ; Laisse les dépens à la charge le trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de
Procédure
Civile.
Articles cités
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