Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérald X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2010, qui, pour travail dissimulé et fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations indues, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve et 750 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8221-1 et suivants, L. 8224-1 et suivants du code du travail, L. 114-13, L. 311-1 du code de la sécurité sociale, 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la personne mise en examen à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont trois mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de disposer d'un travail et d'un domicile fixes et d'indemniser les parties civiles, ainsi qu'au paiement d'amende de 750 euros ; " aux motifs que les infractions établies à son encontre constituent un comportement troublant gravement l'ordre économique et social ; qu'il a été adopté sur une longue période par le prévenu en toute connaissance de cause, alors qu'il se réfugie derrière de prétendues difficultés financières et sa fréquentation du casino de Niederbronn ; qu'il échet en conséquence d'infirmer le jugement déféré quant à la peine, par trop bienveillante, et de condamner le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont trois mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de disposer d'un travail et d'un domicile fixes et d'indemniser les parties civiles, ainsi qu'au paiement d'amende de 750 euros ; " alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; que pour condamner le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, avec obligation de disposer d'un travail et d'un domicile fixes et d'indemniser les parties civiles, ainsi qu'au paiement d'amende de 750 euros, l'arrêt attaqué se borne à retenir que les infractions établies à l'encontre du prévenu constituent un comportement troublant gravement l'ordre économique et social, qu'il a été adopté sur une longue période, alors qu'il se réfugie derrière de prétendues difficultés financières et sa fréquentation du casino de Niederbronn ; qu'en prononçant ainsi, sans constater, notamment, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent la peine nécessaire, et que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ; Vu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis et mise à l'épreuve pour travail dissimulé par dissimulation d'activité et fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations indues, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se borne à retenir que les infractions commises, sur une longue période, constituent un comportement troublant gravement l'ordre économique et social en raison des préjudices occasionnés, le prévenu ayant agi en toute connaissance de cause en alléguant des difficultés financières et la fréquentation d'un casino ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement sans sursis conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 mai 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 132-24
- 132-19-1
- 567-1-1