Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire avec exécution provisoire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrôle d'alcoolémie dont a fait l'objet M. X... le 28 juin 2009 et déclaré, en conséquence, ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "aux motifs que « le conseil de M. X... soulève avant toute défense au fond la nullité dudit contrôle au motif que la réquisition du procureur de la République de Nevers, en date du 8 juin 2009, n'était pas jointe dès l'origine à la
procédure
mais lorsqu'il a déposé des conclusions quelques jours avant l'audience ; qu'il n'est pas discuté qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Nevers du 18 novembre 2009 le prévenu, son conseil et le président ont pris connaissance de ce document , qu'il n'existe aucune disposition légale imposant que le dossier soit figé au moment de la convocation du prévenu et que M. X... ainsi que son conseil n'ont pas sollicité de renvoi pour modifier leurs moyens de défense ; qu'ainsi le principe de l'égalité des armes allégué n'a pu être atteint ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 234-9 du code de la route le procès-verbal de la brigade motorisée de la Nièvre mentionne que M. Y..., agent de police judiciaire, a effectué le contrôle en cause « sous le contrôle du major M. Z..., officier de police judiciaire en résidence à la BMO de Nevers » ; que la même mention figure sur le procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique ainsi que sur le procès-verbal d'audition du prévenu ; que cette formule est suffisante pour l'application de ce texte, M. X... ne justifiant pas d'une inexactitude de cette mention, d'ailleurs pas même alléguée ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la nullité alléguée de la
procédure
pour mention insuffisante ; "alors que le procès-verbal de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dressé par un agent de police judiciaire à l'occasion d'un contrôle préventif d'alcoolémie doit mentionner, outre l'identité de l'officier de police judiciaire sur l'ordre et sous la responsabilité duquel il agit, la nature de l'ordre reçu concernant les heures et lieux de contrôle, qu'en jugeant que la mention que l'agent de police judiciaire avait agi « sous le contrôle du major M. Christian Z..., officier de police judiciaire en résidence à la BMO de Nevers » était suffisante pour justifier le dépistage préventif d'alcoolémie dont avait été objet M. X..., sans constater la mention sur le procès-verbal d'infraction de l'ordre reçu et de sa nature concernant les heures et lieux du dépistage, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... est poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à la suite d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré effectué, conformément à l'article L. 234-9 du code de la route, sur instruction du procureur de la République, par un agent de police judiciaire agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de la prétendue nullité du contrôle auquel il avait été soumis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la
procédure
que l'opération de dépistage a été effectuée conformément aux indications de temps, d'heure et de lieu figurant dans la réquisition établie à cette fin par le procureur de la République, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L234-9
- 567-1-1