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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2010, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ; " en ce que la cour d'appel a requalifié le délit de menaces de commettre un crime contre les personnes, reproché au prévenu, en délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés, prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal, déclaré le prévenu coupable de ce délit ; " aux motifs qu'il ressort de l'enquête et des débats des faits suivants : le 16 février 2008, Mme Sabine Y... ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Svetlana Y... déposait plainte pour des faits de harcèlement et d'appels malveillants émanant de M. X..., lequel depuis six mois appelait régulièrement sa fille âgée de treize ans, lui tenant des propos déplacés ou proférant des menaces ; que Svetlana Y... déclarait qu'elle avait fait connaissance de M. X... un jour au pied de l'immeuble où ils habitent tous deux et qu'elle avait cédé à sa demande insistante en lui donnant son numéro de téléphone ; qu'il lui avait ensuite offert une chaîne, de couleur or, avec un pendentif et l'appelait depuis lors sans cesse sur son téléphone portable ou lui envoyait des messages SMS plusieurs fois par jour ; qu'une réquisition téléphonique auprès des services de la société Bouygues Télécom permettait dé constater que sur la période du 28 janvier au 18 février 2008, M. X... avait émis dix-huit appels de son téléphone fixe vers le téléphone portable de Svetlana Y... ; que deux amies proches de Svetlana, Morgane Z... et Sabrina A... confirmaient la répétition de l'envoi de messages écrits et verbaux de M. X... à leur amie ; que, lors de son audition par les gendarmes, M. X... contestait avoir proféré des menaces à l'encontre de Svetlana Y... mais admettait lui avoir adressé des SMS et des appels téléphoniques réitérés ; qu'il convient de requalifier le délit de menace de commettre un crime contre des personnes reproché au prévenu en délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal ; que les éléments matériels et intentionnel du délit susvisé sont réunis ; qu'en effet, le prévenu a émis de nombreux appels téléphoniques sur une courte période à destination d'une jeune mineure de 15 ans ; que le caractère malveillant de ces appels se déduit des propos à la limite du harcèlement sexuel adressés à une jeune fille âgée de 13 ans à l'époque des faits ; que le prévenu sera déclaré coupable des faits commis en janvier et février 2008 au préjudice de Svetlana Y... ; " alors que la cour d'appel a requalifié le délit de menaces de commettre un crime contre les personnes, reproché au prévenu, en délit d'appels téléphoniques malveillants réitérés, prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal, sans qu'il ne ressorte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait préalablement invité à s'expliquer sur cette requalification et à se défendre sur la nouvelle qualification envisagée " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des pièces de

procédure

et notamment des notes d'audience, que la requalification des faits a été mise dans le débat devant la juridiction d'appel, que le prévenu, assisté de son avocat, a été invité à s'expliquer et à se défendre sur cette nouvelle qualification ; D'où il suit que le moyen manque en fait et ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-16
  • 567-1-1
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