Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Valérie X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 septembre 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Bernard Y... et de M. David Z... du chef de harcèlement moral ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé MM. Y... et Z... du chef de harcèlement moral et, par conséquent, débouté Mme X... de ses demandes ; "aux motifs que, s'agissant de M. Y..., il convient de rappeler que ce dernier, président-directeur général de la société, suite aux révélations de plusieurs employées du service juridique de la société Mona Lisa Investissements qui se plaignaient du harcèlement moral de leur supérieur hiérarchique, M. Gilles B..., prenait la décision de licencier ce dernier ; que ces faits de harcèlement moral exigeaient effectivement une prise de position du chef d'entreprise, lequel adoptait alors un comportement responsable ; que Mme X... et M. C..., dont il était, par la suite, établi qu'ils entretenaient, pour l'une des relations amoureuses, pour l'autre des relations amicales, avec M. B..., prenaient parti, de façon personnelle et disproportionnée, dans ce litige qui ne les concernait pas et pour lequel ils ne bénéficiaient manifestement pas de toutes les informations ; qu'ainsi, dès le 11 septembre, ils ont manifestement enfreint les obligations de respect de l'autorité du chef d'entreprise mise à leur charge, ainsi que l'a souligné le tribunal ; que, de façon prématurée, le 3 octobre 2003, ils saisissaient l'inspection du travail d'une plainte pour harcèlement professionnel alors que, durant la période comprise entre le 11 septembre 2002, date de la signification à M. B... de sa dispense d'activité, et le 2 octobre 2002, Mme X... ne faisait état d'aucun fait de harcèlement moral ( ) ; que, postérieurement au 2 octobre 2003, les deux salariés étoffaient leurs griefs contre leur employeur auprès de l'Inspecteur du travail ; que Mme X... prétendait avoir été mise à l'écart par la direction de sa responsabilité professionnelle au sein de l'entreprise Mona Lisa Holding ; que, toutefois, cette dernière ne démontre pas une modification de son contrat de travail et de ses tâches qui étaient réparties à part égale entre deux sociétés, qu'elle est bien restée secrétaire de direction et a continué à s'occuper du suivi des dossiers professionnels ; qu'ainsi, elle a toujours été en possession des clés du bureau et du coffre de M. Y..., contrairement à ce qu'elle déclarait devant les services de police ; que le simple fait de lui avoir retiré, fin 2003, le suivi des affaires personnelles de M. Y... pour la confier au gendre de ce dernier n'a pas modifié de façon importante les tâches de Mme X... dans la mesure où ce suivi représentait une partie très accessoire de ses fonctions ; que, comme l'a relevé le tribunal, il était légitime que M. Y... n'ait plus souhaité que Mme X... s'occupe du suivi de ses affaires personnelles ; que cette décision, dans le contexte de défiance, de suspicion et d'organisation de la rupture, à l'initiative des salariés, relevait de son pouvoir de direction ; que, par ailleurs, la mission de Mme X... au sein de la SA Mona Lisa Investissements en qualité de responsable prospection et administratif réseau n'a jamais été remise en cause ; que son changement de bureau en 2004 pouvait, comme le soutien le prévenu, avoir pour origine le retour de M. B... et la nécessité d'éviter que celui-ci ait des contacts avec les salariés qui avaient déclaré être victimes de ses agissements, ainsi que le demandait le comité d'hygiène ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que M. Y... résidait alors aux Etats-Unis et que, depuis le mois de septembre 2003, après un bref passage dans l'entreprise en novembre 2003, il n'était revenu en France que, fin décembre 2003, alors que Mme X... était en arrêt maladie du 20 décembre 2003 au 5 janvier 2004 ; que Mme X... a bénéficié d'arrêts maladie du 18 septembre au 20 septembre 2003, puis du 20 décembre 2002 au 5 janvier 2004, puis du 12 janvier 2004 au 30 janvier 2004 et enfin du 16 février 2004 au 3 décembre 2004 ; que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence de faits pouvant être qualifiés de harcèlement moral ( ) ; qu'en conséquence, il convient de relever que les parties civiles ne rapportent pas la preuve de sanction injustifiée, menace de sanction, avertissement injustifié, ingérence dans leurs vies professionnelles, surveillance tatillonne, affectation à des tâches sous-qualifiées ou sur-qualifiées, insultes, critiques, humiliations, vexations, grossièretés, mépris, réflexion désobligeante, menace pouvant être constitutifs du délit de harcèlement moral ; que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la relaxe du prévenu ; "1 - alors que caractérise le délit de harcèlement moral, le fait de mettre à l'écart un salarié dans tout ou partie de ses fonctions et de faire perdurer la situation dans des conditions de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... a retiré à Mme X... la gestion de ses affaires personnelles, ce qui a eu pour effet de compromettre son avenir professionnel au sein de la société holding et a entraîné chez elle une altération de sa santé physique ou mentale ; qu'en considérant que cette décision ne constituait pas un fait de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 222-33-2 du code pénal ; "2 - alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait état d'un ensemble de faits, à la fois précis et concrets, commis de façon répétée par M. Y... consistant à lui retirer une grande partie de ses fonctions de secrétaire de direction et à la déstabiliser dans son travail ; qu'en se bornant à apprécier la situation ainsi décrite au regard d'un seul des agissements dénoncés, en l'occurrence le retrait par M. Y... du suivi de ses affaires personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 - alors que la cour d'appel n'a pas non plus répondu à l'articulation des conclusions de la partie civile, par laquelle celle-ci faisait valoir qu'elle travaillait dans des conditions insupportables et qu'elle était privée des moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions de responsable administratif réseau au sein de la société Mona Lisa Investissement, entachant sa décision de défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-33-2
- 567-1-1