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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Johnny X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 septembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a dit n'y avoir lieu d'admettre son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 janvier 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 52, 179, 186, 567-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs. "en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a prononcé d'office la non-admission de l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance du 18 août 2010 ayant prononcé un non-lieu partiel et son renvoi devant le tribunal correctionnel, après avoir reconnu la compétence des juridictions françaises ; "aux motifs que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de

procédure

pénale autorise l'appel ; "alors que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est pas susceptible d'appel de la part du mis en examen, sauf lorsque le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; qu'en prononçant d'office la non-admission de l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi en date du 18 août 2010, bien qu'il s'agissait d'une ordonnance complexe en ce qu'elle s'était prononcée sur l'exception d'incompétence expressément soulevée par le mis en examen devant le juge d'instruction, et donc susceptible d'appel, le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un excès de pouvoir" ; Vu l'article 186, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les parties peuvent interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que M. Jamil Y... a porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction du chef de diffamation publique envers un particulier, à raison de la publication de propos tenus par M. X..., par lui estimés diffamatoires, dans l'hebdomadaire de langue arabe "Assayad", et sur le site internet de ce journal ; que M. X..., mis en examen, a formulé le 12 juillet 2010 une exception tendant à ce que soit constatée l'incompétence territoriale des juridictions françaises, qui a été rejetée le 5 août 2010 au motif qu ‘elle s'analysait en une demande d'acte ne pouvant être examinée avant le règlement de la

procédure

; que le 18 août suivant, le juge d'instruction a rendu une ordonnance portant non-lieu partiel pour les propos litigieux reproduits sur le site internet, et renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour les autres faits dénoncés; que l'appel interjeté par M. X... contre cette dernière décision a fait l'objet , le 9 septembre 2010, d'une ordonnance de non admission de la part du président de la chambre de l'instruction, lequel a retenu que l'article 186 du code de

procédure

pénale ne permettait pas de former un recours contre une décision de cette nature ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, alors que l'ordonnance critiquée présentait le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle rejetait implicitement une exception d'incompétence, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 septembre 2010 ; Vu l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ; CONSTATE que, du fait de l'annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel du mis en examen ;

ORDONNE le retour du dossier à cette juridiction, autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale au profit de M. Y... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 186
  • L411-3
  • 618-1
  • 567-1-1
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