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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° K 11-81.036 F-D N° 2898 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 mars 2001 et présenté par : - M. Frédéric X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes en date du 7 février 2011, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de viols, violence aggravée et délits connexes qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale sont-elles contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, ensemble le respect des droits de la défense et le droit à une

procédure

juste et équitable, en ce qu'elles autorisent la tenue d'audiences, par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, depuis des locaux de détention ?". Attendu que la disposition contestée est applicable à la

procédure

; Attendu qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu encore l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne revêt pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la

procédure

d'audition de la personne par un juge à partir de moyens de télécommunication audiovisuelle garantit, conformément au principe du droit à un procès équitable, la publicité des débats dans la salle d'audience du tribunal, tout en assurant la confidentialité des transmissions et, dans le cas où la personne auditionnée est assistée par un avocat, lui donne la possibilité de s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, l'avocat ayant accès à l'intégralité du dossier ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 706-71
  • 567-1-1
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