Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gregorio X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 15 avril 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 695-13 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités espagnoles pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre pour des faits de participation à une organisation terroriste, détention d'explosifs et d'armes de guerre à des fins terroristes, conspiration en vue de l'assassinat terroriste de M. Y... commis à La Alberca (Salamanque Espagne) et sur le territoire espagnol de 2000 au 7 janvier 2010 ; " aux motifs qu'il résulte du mandat d'arrêt européen et du supplément d'information déposé le 25 mars 2011 que la remise de M. X... est sollicitée en raison de trois infractions qui ont été commises dans la ville de La Alberca en Salamanque et dans d'autres villes du territoire espagnol courant 2000 et dans les années suivantes jusqu'au 7 janvier 2010, date de l'arrestation de Pedro Z... ; que ces infractions sont ainsi qualifiées : participation à une organisation terroriste, en l'espèce l'ETA, détention d'explosifs et d'armes de guerre à des fins terroristes, conspiration en vue de l'assassinat terroriste de M. Y... alors président du gouvernement espagnol ; que le mandat d'arrêt européen complété par les réponses apportées par l'autorité judiciaire permet de connaître les dates et lieux des infractions, en l'espèce dans la période qui débute en 2000 pour s'achever le 7 janvier 2010 et à La Alberca (Salamanque) ainsi que dans d'autres villes situées sur le territoire espagnol ; que les circonstances des faits et leur description résultent expressément des énonciations contenues dans le mandat d'arrêt européen ; que le degré d'implication de Gregorio X... figure également dans le mandat d'arrêt européen qui vise sa participation à une organisation terroriste, en sa qualité de membre actif d'un commando (talde) de ce groupement, ainsi que sa coaction pour les infractions de détention d'armes et d'explosifs et la conspiration pour l'assassinat terroriste du chef du gouvernement espagnol ; que les éléments permettant la mise en cause de M. X... sont les caches où avaient été entreposées les armes qui ont fait l'objet de perquisition, un document saisi sur C... relatif à la constitution du commando formé par MM. A..., B..., Z... et X... ; que la défense affirme que dans les lieux (les caches) perquisitionnés il n'a pas été retrouvé d'armes ni d'explosifs ; que, toutefois, le supplément d'information ne mentionne pas que des armes avaient été retrouvées mais indique seulement que dans ces caches ils (les membres du commando) avaient entreposé des armes ; que l'arrêt du 12 janvier 2010 rédigé par un juge d'instruction de l'Audience nationale à Madrid, produit par la défense, contient des éléments, qui ne résultent pas des déclarations de M. Z..., attestant l'implication de M. X... en sa qualité de membre d'un commando de l'ETA dans le trafic et la détention d'armes qui sont visés au mandat d'arrêt européen ; qu'il est ainsi établi que l'implication de M. X... dans la commission des trois infractions visées au mandat d'arrêt européen ne résulte pas exclusivement des déclarations de M. Z..., suspectes d'avoir été extorquées à la suite de traitements dégradants, mais est également justifiée par des éléments de preuve étrangers à ces déclarations ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le fondement des poursuites ou d'examiner la réalité ou la pertinence des éléments fondant les charges recueillies contre la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen ; qu'au surplus une information judiciaire est actuellement ouverte en Espagne sur les faits de traitements dégradants dénoncés par M. Z... et qu'il appartiendra aux autorités espagnoles l'Espagne ayant ratifié la convention de New York d'en tirer toutes les conséquences judiciaires ; " alors qu'en se satisfaisant des éléments lacunaires et d'ordre général fournis pas les autorités espagnoles qui n'apportaient pourtant aucune précision sur la date des infractions, se bornant à faire état d'une période de dix ans, ni sur le lieu des infractions, se contentant de citer Salamanque et « plusieurs villes espagnoles » non dénommées, ni sur le degré de participation de M. X... à de prétendus transports d'armes à des fins terroristes, se limitant à relater la visite de locaux vides de la moindre arme et à énoncer sans autre précision que l'arrêt cité par la défense contiendrait des éléments à charge qui ne résultent pas des déclarations d'une personne victime de traitements dégradants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une
motivation
exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1