Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les griefs : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar, en qualité d'architecte, a sollicité sa réinscription sur cette liste pour l'année 2011 ; que sa demande ayant été rejetée par l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 9 novembre 2010, Mme X... a formé un recours; Attendu qu'elle expose qu'aucun reproche ne lui a jamais été fait par les magistrats l'ayant désignée, que ses rapports sont déposés dans les délais depuis sa dernière inscription et que, lors de l'entretien avec le président de la commission de réinscription, il n'a pas été fait état de ce que ses rapports seraient inexploitables, de sorte que la décision prise, sans
motivation
précise, serait en contradiction avec les dispositions européennes et contraire au procès équitable ; Mais attendu que la lettre que le président de la commission de réinscription a adressée à Mme X..., lui proposant un entretien pour lui permettre de s'expliquer sur l'avis défavorable émis par la commission, faisait état de la mauvaise qualité de ses rapports, qualifiés d'inexploitables par certains magistrats; Et attendu que la possibilité pour un expert, inscrit sur une liste d'experts judiciaires, de solliciter sa réinscription n'a pas pour effet de lui conférer le droit d'être réinscrit et que l'assemblée générale des magistrats d'une cour d'appel, décidant de ne pas réinscrire un expert, n'inflige aucune sanction, ne refuse ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait un droit, ne tranche aucune contestation sur les droits et obligations de caractère civil préexistants et ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 6/1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, enfin, qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de se substituer à l'assemblée générale des magistrats du siège des cours d'appel, dans l'appréciation de la qualité des rapports déposés par les experts ; que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, ayant constaté qu'une majorité de ses membres avait considéré, sur les affirmations de représentants de certains tribunaux de grande instance, que les rapports de Mme X... étaient peu exploitables, sinon inexploitables, particulièrement dans les
procédure
s considérées comme complexes, a refusé de la réinscrire sur la liste ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.