Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous la rubrique "transport Naval (usage et usagers)" a sollicité sa réinscription sous cette rubrique au titre de l'année 2011, et son inscription sous la rubrique "navires marchands et plaisance" ; que par décision du 10 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a accueilli la demande de réinscription, mais a rejeté la demande d'extension à la seconde rubrique ; que M. X... a formé un recours ; Attendu qu'au soutien de son recours M. X... fait valoir qu'en demandant cette extension il ne sollicitait que la rectification d'une erreur matérielle commise en 2009, lors de la révision de la nomenclature ; qu'il produit la liste de l'année 2005, où son nom figure sous les deux rubriques et observe que ses compétences s'étendent à ces deux domaines ; Mais attendu qu'il est établi que M. X... n'était pas inscrit sous la rubrique "navires marchands et plaisance" sur la dernière liste d'experts judiciaires, de sorte que sa demande tendant à y être inscrit en 2011 ne pouvait s'analyser qu'en une demande d'extension de son inscription, sans qu'il appartienne à la Cour de cassation d'apprécier l'existence d'une erreur matérielle commise, le cas échéant, en 2009 ; Et attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité de l'inscrire sur cette liste ou d'étendre son inscription à une autre rubrique échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.