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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, pour l'année 2011, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 19 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle envisage de suivre une formation juridique, complémentaire à sa connaissance de l'anglais, de l'allemand et de l'espagnol, qu'elle souhaite s'investir dans la branche de l'import-export et que son travail de traducteur juridique pourrait lui servir pour résoudre les litiges entre entreprises ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

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