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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, pour l'année 2011, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 22 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose qu'en raison de ses diplômes et de son expérience, il est particulièrement qualifié pour exercer la fonction d'expert et que son inscription a été refusée sans explication, ce qui sert les intérêts de trois experts moins qualifiés, moins expérimentés et cependant inscrits ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Et attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971 modifiée ou du décret du 23 décembre 2004, pris pour son application, n'impose la

motivation

des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière dressée par une cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

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