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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

1 juin 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2009) d'avoir révoqué la délégation d'autorité parentale qui lui avait été accordée sur l'enfant Maxime X..., alors, selon le moyen, que dans l'instance en restitution d'autorité parentale les débats ont lieu en présence du ministère public et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve, que le ministère public ait été présent à l'audience des débats du 15 mai 2009 bien qu'il eût conclu par écrit, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 1208, alinéa 2, et 1210 du code de

procédure

civile ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que le représentant du ministère public à l'audience du 15 mai 2009 était M. Pierre Y..., substitut général ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir révoqué la délégation de l'autorité parentale sur l'enfant Maxime X... qui avait accordée à Madame Sylvie X... par jugement en date du 3 juin 2004, ALORS QUE dans l'instance en restitution de l'autorité parentale, les débats ont lieu en présence du Ministère Public et qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni d'aucun autre moyen de Mme, que le Ministère Public ait été présent à l'audience des débats du 15 mai 2009 bien qu'il eût conclu par écrit, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 1208, alinéa 2, et 1210 du Code de

Procédure

Civile.

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