Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que, selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., à qui la COTOREP du Haut-Rhin a refusé, le 27 avril 2005, l'attribution d'une carte d'invalidité, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité; Attendu que, pour statuer par décision réputée contradictoire sur la demande, l'arrêt énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont accusé réception de la convocation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelant, a statué au fond sans en être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux conseils pour M. X... M. X... reproche à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'attribution de la carte d'handicapé, AUX MOTIFS QUE « la Cour observe que les pièces du dossier sont suffisantes pour permettre d'objectiver l'importance du handicap et qu'il n'ya donc pas lieu d'ordonner une expertise médicale ( ) la Cour relève ainsi à titre liminaire que le critère de l'impossibilité de se procurer un emploi n'est pas prévu par l'article précité et que le moyen allégué de ce chef est inopérant ( ) il ressort des éléments du dossier et notamment du questionnaire d'autonomie complété dans le certificat médical initial, en date du 17 mars 2005, par le Docteur Y..., que M. X... accomplissait seul et totalement l'ensemble des actes énumérés ; la Cour constate ainsi, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que lors de sa demande initiale, l'intéressé présentait un ensemble de déficiences n'entraînant pas de déficit fonctionnel majeur de nature à entraver son autonomie et correspondant à un taux d'incapacité de 75 % en application du guide-barème, soit inférieur à 80% ; il en résulte qu'à la date de sa demande du 24 mars 2005, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la carte d'invalidité en application de l'article précité ( ) », ALORS QUE, en statuant ainsi, quand il résulte de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, de sorte qu'elle n'était saisi par l'appelant d'aucun moyen et par l'intimée d'aucune réquisition de statuer, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du Code de
procédure
civile
Articles cités
- R143-26
- 700