Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X..., qui n'avait pas l'intention de se porter acquéreur du logement dont il était locataire, ne justifiait pas d'un grief tenant à ce que le congé pour vendre ne reproduisait pas seulement les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction postérieure à la loi du 21 juillet 1994, mais aussi un alinéa du même texte dans sa rédaction antérieure à cette loi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déclarant valable le congé pour vendre délivré les 25 et 26 juin 2003 et ordonné l'expulsion des époux X... et de tous occupants de leurs chefs, aux motifs qu'« il est exact qu'il est reproduit dans le congé à la fois la formulation antérieure incluse dans l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et celle postérieure, soit celle du 21 juillet 1994 ; cependant les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure prévoyaient la possibilité de substitution en cas de vente à un prix plus avantageux ; l'information a bien été assurée et de plus il n'en résulte aucun préjudice puisque les époux X... n'étaient pas intéressés par une quelconque substitution » (arrêt p. 4, al. 4 à 6), 1°) alors que les motifs relatifs à l'information sur la possibilité de substitution sont inopérants, la formulation pertinente étant celle de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994 et qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; 2°) alors que dans des conclusions laissées sans réponse, en violation de l'article 455 du Code de
procédure
civile, l'exposant avait dénoncé l'ambiguïté du congé et son caractère contradictoire équivalant à une absence d'information ; 3°) alors que la reproduction dans le congé des mentions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 à la fois dans sa rédaction initiale et dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 1994 constitue la violation de ce dernier texte applicable en l'espèce.
Articles cités
- 15-II
- 700
- 455