Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
N° A 11-90.020 F-P+B N° 3035 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BELFORT, en date du 18 février 2011 dans la
procédure
suivie des chefs de violences aggravées à l'encontre de : - M. Stephane X..., - M. Raymond Y..., reçu le 25 février 2011 à la Cour de cassation ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est la suivante: " L'article 43, alinéa 2 du code de
procédure
pénale porte-t-il atteinte aux droit et libertés garantis par la Constitution et plus particulièrement au principe d'égalité devant la loi, aux droits de la défense et au droit à une
procédure
juste et équitable garantis respectivement par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen?" ; Attendu que l'article 43, alinéa 2 du code de
procédure
pénale est applicable à la
procédure
et n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ; Attendu que la disposition contestée permet à une personne appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 43, alinéa 2 du code de
procédure
pénale , de demander que la
procédure
qui la concerne en qualité de mis en cause ou de victime, soit transmise à un autre procureur de la République que celui de la juridiction avec laquelle elle est habituellement, par ses fonctions ou sa mission, en relation, mais n'ouvre pas le même droit à toute autre personne concernée, qu'elle soit désignée comme auteur ou victime ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée présente donc un caractère sérieux, notamment au regard du principe d'égalité et de l'exigence d'une
procédure
juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
:
RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Betron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1