Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Corinne X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 5 août 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire de M. Jean-Marc Y... ; "aux motifs que la société Thalès ou le chef d'établissement, M. Z..., ne sont pas les auteurs directs de la survenance du dommage ; que, dès lors, ils n'ont pas contribué directement à la survenance du dommage, la société Thalès ou le chef d'établissement ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si celle-ci ou son chef d'établissement en ont favorisé la survenance ; que tel n'apparaît pas être le cas ; que l'expert a relevé que l'engin était normalement entretenu et maintenu en état de fonctionnement ; qu'il résulte de l'information que M. A..., M. B... et M. Y... avaient les informations et qualifications nécessaires pour travailler sur le système d'arme Crotale ; que l'inspection du travail a constaté que la société Thalès avait identifié et évalué les dangers représentés par ce type de matériel ; que, si elle a pu considérer que certaines mesures de sécurité n'avaient pas été respectées au moment de l'accident du fait de la présence des deux clés sur les pupitres de commande, il résulte très clairement du rapport d'expertise que ces deux clefs, disposées sur un prototype, n'ont joué aucune rôle causal dans la survenance du dommage ; que, par ailleurs, les autres dispositifs de sécurité, et notamment les deux arrêts coups de poing pouvant être actionnés en cas d'urgence, n'ont pas été considérés comme inopérants ou pertinents ; qu'il n'existe donc aucune élément pour imputer une responsabilité pénale à cette société ou au chef d'établissement, qu'elle résulte d'un défaut de maintenance des engins ou d'une défaillance dans son obligation générale de prévention des risques ; "alors que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné le décès d'une personne constitutif du délit d'homicide involontaire, quand bien même ces organes ou représentants ne pourraient voir leur responsabilité personnelle recherchée en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre du chef d'homicide involontaire contre la société Thalès, en raison de l'absence de négligence fautive de la part de son représentant légal ayant favorisé la survenance du décès de M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas recherché si le représentant de la société Thalès n'avait pas commis une faute non intentionnelle au regard de son devoir de surveillance ou d'organisation du travail, qui, sans être une faute caractérisée ou délibérée, pouvait entraîner la responsabilité de la société Thalès ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1