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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Isabelle X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 23 mars 2010, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. François Y... des chefs d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et d'abandon de famille, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 183, 186, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel irrecevable ; "aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 186 du code de

procédure

pénale, l'appel, dont le droit est reconnu à la partie civile, doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que l'ordonnance entreprise a été notifiée par lettre recommandée du 20 janvier 2010 aux parties et à leurs avocats ; que ce délai, qui courait à compter de cette date, expirait le lundi 1er février 2010 ; que, dés lors, l'appel formé le 4 février 2010 par la partie civile doit être déclaré irrecevable ; "1°) alors que les droits de la défense et le droit à un accès effectif au juge commandent que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction ne court qu'à compter de la réception effective par la partie civile de la notification de la décision et non de sa date d'envoi ; qu'aussi, en retenant comme point de départ du délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu la date de l'expédition de la notification, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que le délai d'appel de l'ordonnance de non-lieu ne peut commencer à courir du jour de la date de l'expédition de la notification que dans la mesure où l'intéressé a été informé de la date à laquelle l'ordonnance serait rendue et du délai d'appel ; que faute de constater que tel serait le cas en l'espèce, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3°) alors que le délai d'appel doit être prorogé en cas de circonstance indépendante de sa volonté, ayant empêché la partie concernée d'exercer son recours en temps utile ; qu'en l'espèce, dans un courrier du 17 février 2010, les services postaux ont reconnu que le courrier valant notification avait été fautivement remis à une personne non habilitée pour le recevoir, de sorte que la partie civile n'a pu avoir connaissance de l'ordonnance notifiée dans le délai pour interjeter appel ; que de telles circonstances sont de nature à proroger d'autant le délai d'appel et à priver l'arrêt de toute base légale" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 4 février 2010 par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de renvoi du chef d'abandon de famille qui lui avait été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 20 janvier 2010, les juges ont fait l'exacte application de la loi sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du code de

procédure

pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 dudit code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, dès lors que la partie concernée n'établit pas qu'un obstacle insurmontable l'a mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
  • 186
  • 183
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