Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN-ET-GARONNE, en date du 11 juin 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 331 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. Y..., régulièrement cité, a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans avoir prêté serment ; "alors que tout témoin cité et dénoncé, ou même simplement cité, est acquis aux débats et doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de
procédure
pénale ; que M. Y..., témoin régulièrement cité, devait à peine de nullité prêter le serment des témoins avant de commencer sa déposition" ; Attendu que la renonciation des parties à l'audition de M. Y... ayant fait perdre à celui-ci sa qualité de témoin acquis aux débats, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire en procédant ultérieurement à son audition sans prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 168 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les experts aient prêté individuellement le serment prévu par la loi ; "alors que, les experts ne peuvent déposer qu'après avoir individuellement prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience" ; Attendu qu'à défaut d'un donner acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il le jugeait utile à ses intérêts, il se déduit des énonciations du procès-verbal des débats que le président a fait appeler successivement les experts ; que c'est donc l'un après l'autre et individuellement que ceux-ci ont fait connaître leur identité, ont prêté serment et ont oralement exposé le résultat de leurs opérations techniques avant de répondre aux questions qui leur ont été posées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt pénal de la cour d'assises, qui ne comporte aucun motif sur la peine, a prononcé une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; "alors qu'en l'absence de tout motif sur la peine, l'accusé n'est pas en mesure de comprendre le sens du verdict sur la peine, en l'espèce, passé en appel d'une peine de seize ans de réclusion criminelle à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, de sorte que les exigences du procès équitable sont méconnues" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 366 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt pénal de la cour d'assises, qui ne comporte aucun motif sur la peine, ne fait pas mention de la lecture des articles 132-18 à 132-24 du code pénal à l'audience ; "alors qu'en l'absence de tout motif sur la peine et de lecture des textes précités, relatifs notamment à la personnalisation de la peine, l'accusé n'est pas en mesure de comprendre le sens du verdict sur la peine, en l'espèce, passé en appel d'une peine de seize ans de réclusion criminelle à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, de sorte que les exigences du procès équitable sont méconnues" ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. X... coupable d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; "alors que les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de
procédure
pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une
procédure
juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la cour et le jury avant de prononcer la peine ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de
procédure
pénale ; que la peine ayant été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury, elle satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens, dont le deuxième se prévaut de la violation des dispositions de l'article 366, alinéa 2, du code de
procédure
pénale qui ne sont pas édictées à peine de nullité, doivent être écartés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 331
- 168
- 6
- 362
- 567-1-1