Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., - La société Hatslaha, civilement responsable, contre l'arrêt n° 6134 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 28 mai 2010, qui, pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a condamné le premier à 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 36, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par M. X... et la société Hatslaha et tirée de ce qu'aucun acte de poursuite régulier n'avait été effectué entre le 22 février 2008, date à laquelle le ministère public avait relevé appel de la décision du tribunal de police et le 27 mars 2009, date à laquelle ils avaient été cités devant la cour d'appel ; "aux motifs que, sur la prescription des actions pénale et civile, considérant l'acte d'appel du 22 février 2008, la cédule pour citation du 6 février 2009 et la citation du 27 mars 2009 ; qu'une présomption de régularité est attachée à la cédule et au fait qu'elle émane d'un magistrat habilité du parquet général ; que, par ailleurs, la cédule constitue un acte interruptif de prescription s'il a fait l'objet d'une transmission à l'huissier avant l'expiration du délai d'un an à compter du dernier acte interruptif, la date de la cédule de citation devant être retenue comme date d'envoi à l'huissier instrumentaire en l'absence de preuve contraire (cass.19 décembre 2007) ; "1) alors qu'il appartient au ministère public d'établir que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription ; que M. X... et la SARL Hatslaha faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, qu'en l'espèce, seule la cédule de citation devant la cour d'appel datée du 6 février 2009 pouvait être de nature à interrompre la prescription, qui est d'un an en matière contraventionnelle ; que, cependant, la preuve de la régularité de cette cédule de citation était subordonnée à la preuve qu'elle avait été rédigée et signée soit par le procureur général lui-même, soit par un magistrat du parquet général de la cour d'appel régulièrement mandaté par celui-ci selon réquisitions écrites en application de l'article 36 du code de
procédure
pénale ; qu'ils demandaient à la cour d'appel de constater que la signature figurant sur la cédule de citation dont s'agit n'était pas celle du procureur général mais celle d'une personne non identifiée précédée de la seule mention « P/le procureur général » et qu'aucune réquisition écrite du procureur général n'établissait que ce magistrat ait mandaté le signataire anonyme de la cédule pour rédiger et signer celle-ci ; et que la cour d'appel qui, pour rejeter ce moyen péremptoire, s'est bornée à affirmer qu'une présomption de régularité est attachée à la cédule et au fait qu'elle émane d'un magistrat habilité du parquet général, sans même identifier le signataire de la cédule ni effectuer la moindre recherche à cet égard, a statué par un motif qui procède d'un renversement de la charge de la preuve et méconnaît le principe susvisé, lequel est tout à la fois d'ordre public et essentiel aux droits de la défense ; "2) alors qu'il résulte des dispositions des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de
procédure
pénale que la
procédure
pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'il s'agit là d'un principe fondamental du procès pénal et qu'admettre, comme l'a fait la cour d'appel, a priori, que les actes dont le ministère public se prévaut pour justifier que les poursuites ne sont pas prescrites sont de droit présumés réguliers, aboutit à méconnaître cet équilibre fondamental" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., poursuivi devant le tribunal de police, pour contravention d'hébergement ou location sans déclaration par redevable de la taxe de séjour forfaitaire, a été déclaré coupable de cette contravention par jugement du 15 février 2008 ; que, sur appels du prévenu et du procureur de la République, la juridiction du second degré était saisie par le premier d'une exception de prescription de la
procédure
, plus d'un an s'étant écoulé entre les appels interjetés le 22 février 2008 et la délivrance de la citation, le 27 mars 2009 ; Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient qu'une cédule de citation devant la cour d'appel a été adressée au bureau des huissiers-audienciers le 6 février 2009, soit dans le délai d'un an, et qu'elle comporte une signature, qui est présumée avoir été apposée par un magistrat du ministère public ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la ville de Paris au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 36
- 567-1-1
- 618-1