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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a ordonné la démolition, sous astreinte, des constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, L. 480-4, alinéa 1, du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ; "aux motifs que la cour fait siens les motifs en fait et en droit par lesquels le premier juge a retenu M. X... dans les liens de la prévention, en s'appuyant sur la chronologie des courriers échangés entre le maire et le prévenu, les constatations sur le terrain faites par les agents de la direction départementale de l'équipement et les gendarmes ; que l'élément légal de l'infraction n'est pas, comme le prétend la défense, le non-respect des dispositions du plan local d'urbanisme comme celles applicables en zone ND (et leur possible régularisation) mais la violation des prescriptions du permis de construire accordé le 13 mars 2006, ce, de la date d'octroi dudit permis à la visite sur le terrain opéré par la DDE le 8 octobre 2007 ; que la matérialité de l'infraction est amplement établie par le procès-verbal d'infraction dressé le 16 novembre 2006 par les agents de la DDE et photos annexées qui mettent en évidence des travaux en cours d'achèvement qui mettent en évidence la création d'un sous-sol, avec des ouvertures sur l'extérieur, des descentes de tuyaux ; que le 8 octobre 2007 voyait l'érection d'une nouvelle dalle de béton ; que faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation de ces éléments de fait, la cour considère comme le premier juge que cet ouvrage constitue non pas une fondation avec vide sanitaire comme le soutient M. X... mais un sous-sol constituant une pièce nouvelle, ne figurant pas au projet autorisé, de par son importance, son volume, les ouverture sur l'extérieur, qui seront par la suite condamnées, sa position nettement au dessus du sol et sa visibilité ; que la cour considère que l'élément moral est constitué par la conscience qu'avait M. X... de contrevenir aux prescriptions du permis initial ; qu'ainsi l'entrepreneur qu'a engagé le prévenu confirme qu'après la destruction accidentelle du bungalow existant, il lui a demandé de construire un sous-sol et remis des plans en ce sens, qui différaient des plans initiaux ; qu'en parallèle, les courriers échangés avec le maire dès septembre 2006 démontrent que le prévenu va tenter de composer et de régulariser la situation en sollicitant des permis modificatifs qui vont lui être refusés ; que la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'attendre l'achèvement des travaux considérant que l'infraction est d'ores et déjà constituée car elle n'est absolument pas convaincue du caractère provisoire de l'ouvrage dont les ouvertures auraient été creusées pour être ensuite condamnés puis remblayées ; que la précédente condamnation de M. X... pour les mêmes motifs renforce la conviction de la cour de ce que ce professionnel de l'immobilier a profité de l'accident détruisant le chalet inesthétique d'origine non pas pour simplement l'améliorer comme autorisé dans le permis de construire mais pour construire une véritable habitation avec un sous-sol aménagé destinée à sa fille comme il en a convenu à l'audience et s'affranchir ainsi des règles d'urbanisme ; que la cour confirme le jugement frappé d'appel à la fois sur la déclaration de culpabilité mais aussi sur la peine principale d'amende de 3 000 euros dont le montant est adapté à la situation de ressources de M. X... mais aussi la peine complémentaire de destruction sous astreinte de la construction nouvelle de sous-sol qui est nécessaire pour faire cesser cette situation illicite ce, dans le même délai de quatre compter du présent arrêt et passé ce délai avec la même astreinte de 10 euros par jour de retard qui courra jusqu'à complète démolition ; "1) alors que l'infraction de construction en violation des dispositions du permis de construire qui suppose, aux termes des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, « l'exécution » de travaux non autorisés par le permis de construire, ne peut être constatée qu'à l'achèvement des travaux ; que les travaux entrepris par le prévenu n'ayant, selon les constatations mêmes de l'arrêt, pas été achevés, la cour d'appel ne pouvait pas apprécier leur conformité au permis de construire ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par le permis de construire pour des travaux non achevés et ainsi non exécutés au sens des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes ; "2) alors qu'en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, sur une condamnation antérieure du prévenu, étrangère aux faits dont elle était saisie, la cour d'appel a porté atteinte à la présomption d'innocence de M. X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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