Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 février 2011 et présenté par : M. Alain X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 19 janvier 2011, qui, dans la
procédure
de transfèrement le concernant, a, en application des articles 728-2 et suivants du code de
procédure
pénale, confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil ayant substitué une peine de huit ans d'emprisonnement à la peine de huit ans de travaux forcés prononcée, des chefs de tentative d'enlèvements d'enfants tendant à compromettre leur état civil et grivèlerie, par la cour criminelle de N'Djamena (Tchad) ; Attendu que le mémoire soutient que l'article 728-3, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, en ce qu'il prévoit que "le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné" est contraire au "respect de la liberté et de la sûreté", partant aux articles 66 de la Constitution, "1°, 2° et 4°" ainsi que 6 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à "la sécurité juridique" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
procédure
et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les réquisitions d'incarcération immédiate prises par le procureur de la République, en application de l'article 728-3, alinéa 2, du code de
procédure
pénale, visent une personne faisant l'objet d'un transfèrement sur le territoire français après condamnation à une peine privative de liberté par une décision étrangère passée en force de chose jugée ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Betron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 66
- 567-1-1