Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mars 2011 et présenté par : - M. Martial X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, en date du 14 octobre 2010, qui, pour viols aggravés, tortures et actes de barbarie aggravés et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question posée soutient que " les dispositions des articles 353 et 355 et suivants du code de
procédure
pénale, en ce qu'elles prévoient que les décisions pénales des cours d'assises ne sont pas motivées autrement que par les réponses laconiques, par un simple oui ou non, apportées à des questions formulées de manière abstraite, vague et générale, portant sur la commission par l'accusé des faits qui lui étaient reprochés, portent ainsi atteinte au principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et aux exigences constitutionnelles de
motivation
des décisions prononçant une sanction ayant le caractère d'une punition, et d'un procès juste et équitable " ; Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1