Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 mai 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, et les conclusions de M. l'avocat général MAZARD ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 3 mars 2011 et présenté par : - M. Michaël X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-3, en date du 28 janvier 2011, qui, pour violences aggravées , l'a condamné à 1000 euros d'amende avec sursis , avec dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que les questions posées sont celles de la constitutionnalité des articles 459 , 460 et 32 du code de

procédure

pénale, ainsi que des dispositions du code de

procédure

pénale ne prévoyant pas que " le ministère public ait à produire un écrit motivé pour justifier d'une décision de déferrement " ; Attendu que , selon l'article R.49-31 du code de

procédure

pénale , dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1216 du 15 octobre 2010, " Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " " ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce , le mémoire doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R49-31
  • 23-5
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle