Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06680 Jugement (No 06/ 02758) rendu le 02 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Marie Hélène Y...épouse Z... née le 13 Avril 1948 à ENTRE DEUX (97414) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10527 du 26/ 10/ 2010) INTIMÉ Monsieur Jean-Pierre André Z... né le 28 Août 1947 à GERARDMER (88400) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Sébastien DEGARDIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure
Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de
procédure
civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Marie JEAN-PIERRE et Jean-Pierre Z...se sont mariés le 31 juillet 1993 à GRANGES SUR VOLOGNE sans contrat préalable et aucun enfant n'est issu de leur union. Autorisé par ordonnance de non conciliation du 22 mai 2006, Jean-Pierre Z...fit assigner son épouse en divorce le 9 juillet 2007 sur le fondement de l'article 442 du code civil et celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'un et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Marie Y...réclamant notamment une prestation compensatoire, des dommages et intérêts ainsi que le report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation. C'est dans ces conditions que par jugement du 2 septembre 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a débouté l'une et l'autre parties de leurs réclamations respectives et laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens. Marie Y...a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2011 elle demande à la Cour, par infirmation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari, de condamner celui-ci à lui payer une prestation compensatoire de 75. 000 euros " s'exerçant en attribution de biens en propriété en l'espèce l'immeuble situé ...", de reporter les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 6 janvier 2006, date de l'abandon du domicile conjugal par son époux, de lui attribuer préférentiellement l'immeuble situé ..., de condamner Jean-Pierre Z...à lui payer 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et sur le fondement de l'article 1382 du dit code et de condamner encore celui-ci à lui payer une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Par conclusions signifiées le 22 décembre 2010, Jean-Pierre Z...s'oppose aux prétentions de son épouse et, formant lui-même appel incident, demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Marie Y...en déboutant celle-ci de toutes ses prétentions, Il réclame par ailleurs une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. SUR CE 1- sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu que Jean-Pierre Z...réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande principale en divorce et fait essentiellement valoir que son épouse le dénigrait en public, qu'elle a tenté de détruire ses relations avec ses deux enfants issus d'une première union et qu'elle leur a d'ailleurs adressé un courrier pour leur apprendre " son addiction au jeux ", Attendu que Jean-Pierre Z...produit les attestations qu'ont établies ses deux enfants issus d'une précédente union, prénommés Sandrine et Stéphane, Que celles-ci doivent être cependant écartées des débats en application de l'article 205 du code de
procédure
civile qui édicte que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce, Attendu que Jean-Pierre Z...produit par ailleurs encore les attestations établies par sa soeur Marie-Thérèse Z...ainsi que par un sieur Laurent D...qui ne sont pas véritablement déterminantes et qui ne sauraient constituer la preuve d'une violation des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, Que la dame Marie-Thérèse Z...rapporte certains propos désobligeants de l'épouse à l'égard de son conjoint essentiellement tenus à l'époque de la séparation du couple et alors que celle-ci se trouvait confrontées à l'addiction de Jean-Pierre Z...aux jeux, Que les autres déclarations de Marie-Thérèse Z...ne sont pas suffisamment circonstanciées, Attendu par ailleurs que le sieur D...rapporte ce qui peut être considéré comme une scène de jalousie survenue lors d'une soirée entre amis qui n'est pas non plus suffisamment significative et ce qui ne revet pas en tout cas le caractère de gravité exigé par l'article 242 du code civil, Attendu enfin que Jean-Pierre Z...produit la lettre qu'a adressée son épouse à ses deux enfants sus évoqués Sandrine et Stéphane pour se plaindre de son addiction aux jeux récemment révélée et des conséquences très importantes de celle-ci, Attendu il est vrai que ce comportement est maladroit mais qu'il trouve son explication dans la détresse d'une femme qui se trouve dans l'incapacité de garder pour elle le secret d'une telle révélation, Que celle-ci précise d'ailleurs dans son courrier que dans le cadre de sa psycho-thérapie il lui fut conseillé de partager ce secret avec les enfants de son époux pour pouvoir sortir de sa dépression, Qu'elle ajoute être consciente de la peine qu'elle a pu ainsi leur faire, en être désolée mais penser que sa guérison découlera entre autres choses du partage de ce secret avec eux, Attendu que le fait que Marie Y...se soit ainsi confiée aux enfants de son époux nés respectivement en 1970 et 1971 ne peut être considéré comme une violation des devoirs et des obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, le premier juge a fort justement rejeté la demande principale en divorce de Jean-Pierre Z..., Attendu que Marie Y...réitère également en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce et fait essentiellement valoir que son époux a dilapidé des sommes très importantes d'argent dans les casinos en s'adonnant à sa passion du jeu, Attendu que Jean-Pierre Z...reconnaît être addictif aux jeux, Que cette addiction a eu des conséquences financières importantes et qu'ainsi que le relève d'ailleurs le premier juge, les relevés bancaires versés aux débats font mention de très nombreux retraits d'argent, Attendu que le fait que le couple ait pu néanmoins faire face aux charges courantes ne sauraient faire considérer que l'addiction du mari a été sans conséquence sur la vie du couple qui s'est vu contraint d'établir un plan de surrendettement, Attendu par ailleurs qu'il ne peut être considéré que l'addiction aux jeux ne puisse justifier une demande en divorce au motif qu'il s'agirait simplement d'une maladie, Qu'il apparaît évident que la volonté d'une personne qui s'est ainsi adonnée aux jeux ne s'est pas trouvée totalement et en permanence abolie, Attendu que le comportement du mari à cet égard constitue bien une violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant pleinement la demande reconventionnelle en divorce de Marie Y..., Attendu que par réformation du jugement entrepris il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux Z...-JEAN-PIERRE aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, Attendu que Marie Y...ne justifie pas de sa demande tendant au report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 6 janvier 2006 et que cette demande doit dés lors être rejetée, 2- sur la demande de dommages et intérêts formulée par Marie Y... Attendu que Marie Y...ne justifie pas qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage des conséquences d'une particulière gravité, Qu'elle doit être dés lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts en tant que fondée sur l'article 266 du code civil et qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris, Attendu cependant par ailleurs que le comportement de Jean-Pierre Z...tel que ci-dessus évoqué a causé à Marie Y...un préjudice distinct de celui susceptible de résulter de la seule rupture du lien conjugal qui doit être réparé sur le fondement de l'article 1382 du code civil par le versement de dommages et intérêts dont le montant sera précisé au dispositif ci-après, Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée, 3- sur la demande de prestation compensatoire formulée par Marie Y... Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties, Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, Attendu que Jean-Pierre Z...et Marie Y...sont aujourd'hui respectivement âgés de 63 ans, Que leur mariage aura duré prés de 18 ans et qu'ils n'ont pas eu d'enfant, Qu'ils sont tous deux retraités et sont propriétaires en commun d'un immeuble présentement occupé par la femme, Que cet immeuble a été estimé par Jean-Pierre Z...à une somme de l'ordre de 150. 000 euros au terme d'une attestation sur l'honneur établie en 2010, Qu'il existe cependant encore un passif de communauté constitué par un solde de crédit immobilier de l'ordre selon les parties de 61. 000 euros, Attendu qu'il a été ci-dessus relevé une situation de surendettement et que les parties font état de crédits à la consommation qui présenteraient un solde débiteur dont le montant n'est pas à ce jour clairement déterminé, Que Marie Y...prétend qu'il s'agit là d'un passif en relation avec l'addiction aux jeux de son époux ce que conteste celui-ci, Attendu que Jean-Pierre Z...est retraité et qu'au vu des pièces produites il perçoit des pensions des retraites de la CRAM, de l'AGIRC ainsi que de l'ARRCO d'un montant mensuel global de 2. 158 euros, Qu'il assume la charge d'un loyer mensuel de 670 euros et qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses, Attendu que Marie Y...est également retraitée et perçoit de la CRAM ainsi que de REUNICA des pensions de retraite d'un montant mensuel global de l'ordre de 835 euros, Qu'elle occupe actuellement la maison commune dont elle a obtenu la jouissance à titre gratuit au cours de la
procédure
mais qu'elle va devoir soit quitter les lieux dans l'hypothèse où cet immeuble serait mis en vente soit assumer la part devant revenir à son époux dans l'hypothèse où elle souhaiterait et pourrait conserver cette maison, Qu'elle doit par ailleurs elle aussi faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que la dissolution du mariage crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respective des parties qu'il convient de compenser par le versement d'une prestation dont le montant sera précisé au dispositif ci-après, Qu'à défaut de connaître très exactement les droits respectifs des parties en suite de la liquidation de leur régime matrimonial, il n'apparaît pas possible de dire que cette prestation compensatoire " s'exercera en attribution de biens en propriété " sur l'immeuble commun de Lille, Attendu cependant que peut être ordonnée l'attribution préférentielle de cet immeuble à Marie Y...dans l'hypothèse où elle serait en mesure d'assumer le règlement de la part devant revenir à son époux, Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de Jean-Pierre Z...il convient de condamner celui-ci aux entiers dépens de première instance et d'appel, Attendu que Marie Y...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, Que cette circonstance n'exclut certes pas qu'elle ait pu engager des frais irrépétibles, Qu'il lui appartenait cependant pour le moins d'en justifier, Qu'il y a lieu dés lors de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Jean-Pierre Z...de sa demande principale en divorce pour faute, Mais, par réformation : Vu l'ordonnance de non conciliation du 22 mai 2006, Prononce aux torts exclusifs du mari le divorce : - de Jean-Pierre André Z...né le 28 août 1947 à GERARDMER -et de Marie, Hélène Y...née le 13 avril 1948 à ENTRE-DEUX (Ile de la Réunion) - tous deux mariés le 31 juillet 1993 à GRANGES SUR VOLOGNE Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif ; Ordonne la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ; Commet le Président de la Chambre Départementale des Notaires du ressort du dernier domicile conjugal avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Lille en cas de désaccord ou survenance de difficultés quant à la liquidation de leurs droits ; Déboute Marie Y...de sa demande tendant au report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens à une date antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Marie Y...de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; Par réformation pour le surplus : Condamne Jean-Pierre Z...à payer à Marie Y...une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; Condamne encore Jean-Pierre Z...à payer à Marie Y...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 40. 000 euros ; Attribue préférentiellement à Marie Y...l'immeuble commun situé ...sous réserve qu'elle soit en mesure d'assumer le paiement de la part susceptible de revenir à Jean-Pierre Z...; Déboute Marie Y...de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile ; Condamne Jean-Pierre Z...aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de
procédure
civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles cités
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