Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N. RG N : 10/ 01694 AFFAIRE : Bernard X... C/ Jean Pierre Y... PLP-iB COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 31 MAI 2011 --- = = = oOo = = =--- ENTRE : Bernard X..., demeurant ... Demandeur ET : Jean Pierre Y..., demeurant ... Défendeur --- = = oO § Oo = =--- Le TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel, Faits,
procédure
: Vu les articles 704 et suivants du code de
procédure
civile ; Vu l'état des frais d'un montant de 1493, 91 euros présenté par Maître Y..., avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la
procédure
Bernard X...contre Christine Z..., terminée par l'arrêt no 09/ 00845 rendu le 7 juin 2010 par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ; Vu le certificat de vérification des dépens du 2 septembre 2010 dont le montant de 1 493, 91 euros a été reconnu exact par la Greffier en Chef ; Vu la contestation de cet état émanant de Bernard X..., reçue au greffe de la Cour d'appel le 22 décembre 2010 ; Vu les observations en réponse présentées par Maître Y...reçues au greffe le 27 janvier 2011 ; Vu la réponse de Mme A...reçue au greffe le 23 octobre 2009 ; Motifs de la Décision : Attendu que M. X...critique l'état de frais présenté par Maître Y..., considérant que le litige ne portait que sur la prestation compensatoire alors que l'émolument a été calculé sur le droit de visite, la pension alimentaire et la prestation compensatoire ; Mais attendu que dans les conclusions récapitulatives (dispositif et contenu page 4), déposées au greffe le 20 avril 2010, prises pour le compte de Bernard X..., il apparaît que ce dernier présentait des demandes relatives à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants et à la prestation compensatoire, comme cela est d'ailleurs rappelé par l'arrêt (page 3), ce qui rend justifié le calcul de l'émolument tel qu'effectué par l'avoué ; Attendu que par ailleurs aucun élément ne permet de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié le Greffier en chef, que la contestation doit être rejetée ;
Par Ces Motifs
: TAXONS à la somme de 1 493, 91 euros l'état de frais présenté par Maître Y...; LE GREFFIER, LE CONSEILLER TAXATEUR, Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET