Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/05416 Ordonnance (No 10/01163) rendue le 10 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/VV APPELANT Monsieur Zbigniew X... né le 06 Juin 1947 à SCHWABISCH GMUND ALLEMAGNE demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/7828 du 31/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Hélène Yvette Y... née le 05 Février 1953 à CARVIN (62220) demeurant ... représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure
Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Hélène Y... et Zbigniew X... ont contracté mariage le 2 avril 1983 à Harnes après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts. Deux enfants sont issus de cette union : - Margot, née le 6 octobre 1995, - Loïc, né le 25 novembre 1997. Statuant sur la requête de l'épouse, l'ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, notamment : - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, logement en location, - dit que chacun des époux prendra en charge la moitié des échéances du crédit de 1 069 euros, - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Zbigniew X... a formé appel général de cette décision par acte du 26 juillet 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2011, il demande à la cour, par réformation, de supprimer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et de mettre à l'entière charge de l'épouse le remboursement du prêt de 1 064 euros ; qu'il sollicite en outre la condamnation de l'épouse à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile. Hélène Y..., dans ses écritures déposées le 9 novembre 2010 demande à la cour sur appel incident de réformer partiellement l'ordonnance de non-conciliation et de fixer à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de l'épouse à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de
procédure
civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la
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et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la répartition des dettes du ménage Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 254 du code civil que les mesures de l'ordonnance de non-conciliation ont un caractère provisoire et doivent être exécutées comme telles sous réserve du règlement définitif des rapports patrimoniaux des époux ; Attendu qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir que le premier juge n'a pas apprécié justement sa situation financière alors qu'il n'était pas assisté d'un conseil ; qu'il n'a pas été en mesure d'exposer correctement sa situation économique, en particulier, en donnant son accord pour la prise en charge d'une partie du crédit de regroupement du ménage ; Que selon les pièces qu'il verse aux débats, les époux ont en qualité d'emprunteurs solidaires accepté une offre de prêt de la banque CAISSE D'EPARGNE en date du 3 janvier 2007 pour la somme de 86 000 euros dont l'objet est « crédit objet divers non affecté » ; que M. X... ne prétend pas avoir exercé dans le délai légal son droit de rétractation de cette offre alors que son épouse l'aurait, selon lui, influencé ; que M. X... ne justifie pas davantage que cette offre de prêt correspondrait à un regroupement de crédits du chef de son épouse, admettant d'ailleurs avoir du régulariser un incident de communication de pièces contre celle-ci afin d'être en mesure d'en justifier, sans succès ; que le tableau d'amortissement fait état d'un remboursement de ce prêt en 120 échéances soit 10 années de 1 069 euros à compter du 5 janvier 2007 au taux effectif global de 8,19 % ; Que selon son avis d'imposition 2009, seul produit aux débats, M. X... en qualité de retraité des Mines, a perçu un revenu annuel imposable de 15 771 euros soit un revenu mensuel de 1 314,25 euros ; que selon son titre de retraite d'avril 2010, M. X... a perçu la somme de 1 044,74 euros comprenant un supplément familial de 279,95 euros ; qu'en plus des charges courantes, son loyer est de 622 euros ; qu'il résulte de ses relevés bancaires que M. X... ne consacre qu'une infime partie de ses revenus pour jouer au PMU ; Que devant la Cour, il ne verse aucune autre pièce plus récente justifiant de sa situation économique, bien qu'assisté d'un conseil ; Attendu que selon son avis d'imposition 2009, Mme Y... a perçu un revenu annuel imposable de 31 672 euros soit un revenu mensuel de 2 639,33 euros ; qu'en janvier et en février 2010 ses bulletins de salaire font état d'un revenu cumulé de 4 620 euros ; qu'elle invoque une diminution de ses ressources en raison de sa situation de préretraitée et produit un document faisant état du versement, à son profit, de la somme de 3 258,17 euros pendant la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010 soit par mois, 1 086 euros ; qu'en plus des charges courantes pour elle et les deux enfants communs, son loyer est de 469,60 euros ; Que devant la Cour elle ne verse aucune autre pièce plus récente justifiant de sa situation économique ; Qu'il convient d'observer que les emprunteurs solidaires ne font pas valoir avoir tenté de renégocier les conditions du prêt en cause ou son rééchelonnement, de manière plus conforme à leurs facultés contributives, étant observé que leur situation économique pourrait ressortir d'une
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de surendettement ; Attendu qu'il résulte de ces éléments, que contrairement à ce que soutient M. X..., les revenus et charges respectifs des parties tels qu'ils sont été justifiés sont sensiblement similaires ; qu'il n'est pas établi que Mme Y... a d'autres revenus ; que devant la Cour, à défaut de justifier de leurs revenus actuels, la Cour estime que la diminution des revenus invoquée tant par M. X... que par son épouse n'est pas établie ; que la Cour confirmera dans ces conditions les dispositions de l'ordonnance qui ont mis par moitié à la charge des époux le remboursement du prêt commun ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties ci-dessus analysées, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 100 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens et l'indemnité procédurale Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles cités
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