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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Chernoh X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, personnel et ampliatif en demande, et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, produit au nom du demandeur par un avocat au barreau de Saint-Quentin, d'une part, ne porte pas la signature du demandeur et, d'autre part, a été déposé au greffe de la cour d'appel le mardi 23 février 2010, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, en date du 12 février 2010 ; qu'en conséquence, ne remplissant pas les conditions posées par l'article 584 du code de

procédure

pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle sur une personne vulnérable ; "aux motifs que le prévenu est allé jusqu'à soutenir que la victime était aguicheuse et consentante pour un flirt poussé, alors que cette jeune femme est décrite par l'ensemble de ses connaissances comme une jeune femme réservée et discrète, présentant un handicap perceptible par tous ; que devant la cour, le prévenu a donné une nouvelle explication des faits encore plus invraisemblable, décrivant la rupture successive de son pantalon et de celui de la victime qui levait la jambe pour lui montrer son handicap et une éjaculation par-dessus les vêtements ; qu'il faut opposer à la constance et à la cohérence des déclarations de la partie civile, les différentes versions du prévenu avec des explications de plus en plus en inadéquation avec la réalité des faits ; qu'ainsi, le prévenu soutient que la partie civile est venue le retrouver chez lui, mais que ceci est invraisemblable ; comment se serait-elle rendue de son propre chef chez quelqu'un qu'elle ne connaissait pas ? ; que le discours du prévenu est également incohérent quant à ce qui s'est passé dans le studio ; qu'en effet, on s'explique mal les traces de sperme retrouvées sur le sexe, l'anus et le vagin de la partie civile, s'il avait éjaculé sur les vêtements ; que les ruptures successives des boutonnières de pantalon relèvent de la haute fantaisie ; que les aveux minimisés, les dénégations successives, les déclarations confuses, fantaisistes et contradictoires du prévenu ne peuvent être retenues, face à la réalité des agressions commises sur la partie civile qui résultent tant de ses déclarations constantes que des expertises ADN et des premières déclarations du prévenu devant les gendarmes ; "1) alors que les juges ne peuvent condamner du chef d'agression sexuelle, sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées ont été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se limitant à établir la réalité des faits, tout en constatant, au surplus, que la partie civile avait reconnu que le prévenu n'avait été ni violent ni menaçant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule vulnérabilité de la victime, cet élément ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant d'ailleurs que le prévenu était lui-même handicapé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 567-1-1
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