Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Moussa X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 4 mai 2010, qui a déclaré irrecevable sa requête en contentieux d'exécution présentée sur le fondement de l'article 530-2 du code de

procédure

pénale ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 530, 530-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré du 18 janvier 2010 et a déclaré irrecevable la réclamation formée le 4 mai 2009 par M. X... à l'encontre de la décision prise le 26 mai 2008 par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Villeurbanne l'ayant institué redevable d'une amende forfaitaire majorée de 375 euros ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 530 du code de

procédure

pénale, dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; que lorsque l'officier du ministère public ne procède pas à l'annulation du titre exécutoire et ne saisit pas la juridiction compétente, ou déclare la réclamation irrecevable, le contrevenant peut soulever un incident contentieux devant le juge de proximité jusqu'à la prescription de la peine ; que si la juridiction de proximité juge que la réclamation était recevable, le titre exécutoire est annulé et un nouveau délai de prescription de l'action publique s'ouvre, permettant au ministère public d'engager à nouveau les poursuites ; qu'il en résulte que le contrevenant dispose ainsi d'un accès à un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où il peut former un incident contentieux qui lui permettra de faire valoir ses droits devant une juridiction ; que le contrevenant dispose de cette voie procédurale en cas d'inertie du ministère public ou lorsque celui-ci déclare sa réclamation irrecevable ; que c'est donc à tort que M. X... allègue avoir été privé de l'accès à une juridiction ; qu'au surplus, il est constant que le droit d'accès à un tribunal peut faire l'objet de limitations, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours ; qu'en l'espèce, l'officier du ministère public a considéré la réclamation irrecevable faute de

motivation

, comme l'y autorise l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; que le contrevenant avait justifié son opposition en indiquant que le procès-verbal était entaché de nullité et qu'il contestait formellement l'infraction relevée à son encontre ; que la juridiction de proximité a indiqué que l'article 530 du code de

procédure

pénale « ne contient aucune précision expresse relative au contenu du motif de la réclamation » et que la lettre de M. X... « contient le motif de sa réclamation, soit l'intention de discuter à la fois de la forme et du fond» ; mais qu'une

motivation

ne saurait reposer sur des arguments de portée générale ne comportant aucune adaptation au cas d'espèce ; qu'une jurisprudence constante rappelle qu'une

motivation

insuffisante équivaut à une absence de

motivation

; qu'en conséquence, la réclamation de M. X... devait contenir l'articulation de motifs de fait et de droit se référant précisément à l'espèce, les faits allégués donnant lieu à l'exposé des conséquences juridiques qu'en tirait l'intéressé ; qu'en se bornant à invoquer la nullité du procès-verbal et sa contestation de l'infraction, sans préciser en quoi la

procédure

était nulle et pour quel motif il contestait l'infraction, le contrevenant n'a pas motivé sa réclamation ; qu'au surplus, les principes de loyauté et d'égalité des armes ainsi que le respect du contradictoire, qui tous découlent de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale exigent que le contrevenant fasse connaître au ministère public les motifs véritables et précis de sa réclamation ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'officier du ministère public a déclaré la réclamation irrecevable faute par elle de satisfaire à l'obligation de

motivation

édictée par l'article 530-1 du code de

procédure

pénale ; que le jugement déféré sera réformé ; "1°) alors que l'article 530 du code de

procédure

pénale ne comprend aucune précision expresse quant au contenu de la

motivation

de la réclamation formée auprès du ministère public contre une amende forfaitaire majorée ; qu'il n'est donc pas nécessaire que cette

motivation

soit détaillée ; qu'en affirmant que la réclamation formée par M. X... auprès du ministère public contre l'amende forfaitaire majorée dont il avait été avisé, qu'il justifiait par le fait que le procès-verbal dressé à son encontre était entaché de nullité et que l'infraction qui lui était reprochée n'était pas fondée, n'aurait pas été suffisamment motivée en ce qu'elle aurait reposé sur des arguments de portée générale et n'aurait pas précisé en quoi la

procédure

était nulle et pour quel motif l'infraction était contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la personne qui forme une réclamation auprès du ministère public contre une amende forfaitaire majorée n'a pas accès à l'entier dossier pénal ; que la

motivation

de cette réclamation ne saurait, dès lors, contenir la définition complète et précise de ses moyens de défense ; qu'en affirmant que la réclamation formée par M. X... auprès du ministère public contre l'amende forfaitaire majorée dont il avait été avisé, qu'il justifiait par le fait que le procès-verbal dressé à son encontre était entaché de nullité et que l'infraction qui lui était reprochée n'était pas fondée, n'aurait pas été suffisamment motivée en ce qu'elle aurait reposé sur des arguments de portée générale et aurait dû contenir l'articulation de motifs de fait et de droit se référant précisément à l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'invité par avis du 26 mai 2008 à payer une amende forfaitaire majorée à la suite de la constatation par procès-verbal, à Genas (Rhône), le 15 mars 2008, d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, M. X... a formé, le 4 mai 2009, une réclamation auprès du ministère public arguant de la nullité du procès-verbal et contestant les faits ; que le ministère public l'a avisé, le 19 mai 2009, de l'irrecevabilité de sa réclamation, faute pour celle-ci d'être motivée ; que, le 29 juillet 2009, M. X... a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux ; Attendu que la juridiction de proximité, déclarant recevable la réclamation de M.Tatah, a prononcé la nullité de l'extrait du titre du 26 mai 2008 pris pour l'exécution de l'amende forfaitaire majorée et a invité le ministère public à "s'acquitter des diligences que la loi met de plein droit à sa charge par l'effet de la simple réclamation recevable de M. X..." ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer irrecevable la réclamation de M. X..., en application de l'article 530-1, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale, l'arrêt retient qu'en se bornant à invoquer la nullité du procès-verbal et sa contestation de l'infraction, sans préciser en quoi la

procédure

était nulle et pour quel motif il contestait la contravention, le prévenu n'a pas motivé sa réclamation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions du code de

procédure

pénale susvisées, qui ne portent aucune atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 530-2
  • 530
  • 530-1
  • 6
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle