Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean X..., contre l'arrêt n° 152 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi, faite, le 10 juin 2010 par la société civile professionnelle Ribaut-Battaglini, avoués près la cour d'appel de Bastia, ne comporte pas l'indication du demandeur en cassation ; que la déclaration rectificative faite le 18 juin 2010, au nom de M. X..., plus de cinq jours francs après que l'arrêt lui a été signifié le 8 juin 2010, est tardive ; Que, dès lors, ce pourvoi, qui ne répond pas aux exigences des articles 568 et 576 du code de
procédure
pénale n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1