Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2010, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, dont quinze mois avec sursis, 4 000 euros d'amende, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont quinze mois avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 5 ans et au paiement d'une amende de 4 000 euros ; " aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux, par les témoignages et par les constatations techniques ; que le véhicule conduit par Mme Y... a fauché le père et l'enfant dans sa poussette sur le passage protégé ; que l'enfant est décédé des conséquences de ses blessures causées par le choc ; que l'infraction d'homicide involontaire est constituée en tous ses éléments ; qu'aucune défaillance technique du véhicule n'a été détectée ; que l'accident est dû à l'action de Mme Y... qui, en confondant les pédales a accéléré au lieu de freiner ; que l'infraction est reconnue par Mme Y... ; que c'est par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont retenu dans les liens de la prévention du seul chef d'homicide involontaire à l'exclusion de la contravention ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines d'emprisonnement et d'amende qui constituent une juste application de la loi pénale ; que la gravité des faits et le trouble considérable porté à l'ordre public imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie assortie du sursis, toute autre sanction étant inadéquate ; " 1°) alors que les juges ne peuvent prononcer une peine sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que l'arrêt attaqué relève que la faute commise par Mme Y... à l'origine de l'accident mortel consiste dans le fait d'avoir confondu les pédales de frein et d'accélérateur de son véhicule ; qu'en se bornant à se référer abstraitement à la « gravité des faits » et en s'abstenant d'exposer en quoi cette faute d'inattention de la part d'une personne âgée à la date des faits de 78 ans justifiait un emprisonnement ferme de neuf mois, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que l'obligation faite au juge de motiver spécialement la décision d'emprisonnement sans sursis est gouvernée par les principes de proportionnalité et de personnalisation des peines ; qu'ainsi la cour ne pouvait se déterminer comme elle l'a fait sans égard pour la situation personnelle de Mme Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la peine de deux ans d'emprisonnement dont neuf mois fermes prononcée à son encontre était proportionnelle au but poursuivi, ou si elle n'était pas disproportionnée compte tenu de la faute d'inattention retenue, de l'âge de son auteur et de sa qualité de délinquant primaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors qu'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en s'abstenant d'exposer en quoi l'emprisonnement ferme d'une personne âgée de 80 ans, sans antécédent judiciaire et auteur d'un accident de la route mortel était nécessaire et en quoi aucune autre sanction n'était adéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Vu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; Attendu que, pour condamner Mme Y..., déclarée coupable d'homicide involontaire, à la peine de deux ans d'emprisonnement dont neuf mois sans sursis, l'arrêt attaqué se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que la gravité des fautes commises, le trouble considérable porté à l'ordre public et le risque de réitération imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement dont une partie assortie du sursis, toute autre sanction étant inadéquate ; que les juges ajoutent qu'il appartiendra à la prévenue condamnée de se rapprocher du juge de l'application des peines pour l'exécution et l'aménagement de la peine en application des dispositions de l'article 729 du code de
procédure
pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans établir ni en quoi la personnalité de la prévenue rendait nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis et l'impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouvait d'ordonner une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 juin 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 132-24
- 729
- 567-1-1