Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Oscar X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 5 janvier 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Savoie sous l'accusation de tentative d'assassinat, en récidive, association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-4 et 221-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs que M. Y... (la victime) n'a rien vu de ses agresseurs trop occupé à se protéger derrière son véhicule ; "alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que dans son mémoire, M. X... faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que M. Y... avait déclaré "je pense que mes agresseurs sont étrangers. Ils avaient la peau basanée je suis incapable d'identifier le chauffeur, son visage ne me dit rien" et que M. Y..., dont il était le beau-frère et qui, de ce fait, connaissait parfaitement son visage, ne l'avait pas reconnu ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire, de nature à établir que M. Y... avait suffisamment vu ses agresseurs et connaissait suffisamment bien son beau-frère pour permettre la mise hors de cause de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem, des articles 121-3, 221-3 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... du chef d'association de malfaiteurs, pour avoir participé à un groupement formé, à une entente établie, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un crime, en l'espèce la tentative d'assassinat de M. Y..., en rencontrant et en étant en contact en connaissance de cause de façon assidue, notamment la veille et le jour des faits, avec M. Z..., en repérant les lieux et en se faisant prêter son véhicule et accompagner par lui à proximité immédiate du lieu de la tentative d'assassinat de M. Y..., ainsi que du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; "aux motifs que M. Z..., pour ce qui le concerne, en l'absence de reconnaissance par M. A..., très proche des faits mais témoin pas fiable et qui a varié dans ses témoignages successifs et en l'absence d'élément objectif suffisant susceptible d'établir sa présence le 8 avril 2007 sur le parking même de la maison de retraite Saint-Benoît à llhl5, doit bénéficier d'un non-lieu du chef de tentative d'assassinat initialement retenu contre lui ; que cependant il résulte des éléments du dossier des charges suffisantes laissant présumer que M. X..., accompagné d'un complice, est venu sur les lieux du crime avec la voiture Nissan utilisée par M. Z..., voiture finalement reconnue par M. Y... ; qu'il est établi que, comme M. X..., M. Z... s'est trouvé le 1er avril 2007 dans le secteur de la maison de retraite tel que cela résulte de l'analyse de leur téléphonie respective. M. Z... a toujours nié sa présence à Chambéry près de la maison de retraite ce matin là ; que cette allégation est contredite par le fait que son téléphone a déclenché le relais couvrant cette zone pour être en contact avec M. X... lui-même ; que les témoins qu'il a cités comme étant des clients qu'il était susceptible de rencontrer à Chambéry un dimanche matin pour discuter de travaux ont tous été entendus ; qu'aucun n'a eu de contact avec lui le 1er avril 2007 ; qu'il est encore démontré que les deux mis en examen ont eu des contacts téléphoniques, la veille au soir et le matin des faits avant et après leur commission aux heures précises indiquées dans l'exposé des faits ; qu'il est établi qu'immédiatement après les faits, M. X... s'est rendu à Aix-les-Bains, commune dans laquelle réside M. Z... ; qu'enfin, bien que M. X... ait voulu faire croire que M. Z... n'était qu'une simple connaissance, il est constant que les deux hommes sont en réalité liés par une forte amitié les amenant à se rencontrer régulièrement ; que l'ensemble de ces éléments font ainsi qu'existent à l'encontre de M. Z... des charges suffisantes d'avoir participé, avec M. X..., à une association de malfaiteurs comme étant celui qui est ainsi présumé l'avoir accompagné pour repérer les lieux une semaine avant, avoir été en contact téléphonique la veille et le jour des faits, avant et après leur commission et avoir mis à sa disposition son véhicule, ces faits étant connexes au crime reproché à M. X... ; que cette même qualification d'association de malfaiteurs pour laquelle il a aussi été mis en examen doit donc être aussi maintenue à l'encontre de M. X... ; "1°) alors que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un crime ; que ni le fait d'avoir prétendument accompagné M. X... sur le parking où se sont produits les faits reprochés une semaine avant leur commission, ni l'existence de contacts téléphonique entre eux la veille et le jour des faits ni même la venue de M. X... sur la commune où réside M. Z... le jour des faits, alors même que l'arrêt relève qu'il est constant que les deux hommes sont liés par une forte amitié les amenant à se rencontrer régulièrement, ni enfin le fait de prêter son véhicule à un ami comme il en avait l'habitude, ne caractérisent une entente entre l'accusé et M. Z... dans le dessein de préparer un quelconque crime ni la connaissance qu'aurait eue ce dernier du projet criminel reproché à M. X... et sans laquelle aucune association de malfaiteurs ne saurait exister entre eux ; que la chambre de l'instruction a violé les articles 121-3 et 450-1 du code de
procédure
pénale ; "2°) et aux motifs que les faits de venir sur les lieux le dimanche précédent, puis de se rendre sur place le jour de l'agression avec un véhicule occupé par deux individus dont l'un conduisait, l'autre étant muni d'une arme de poing, et d'attendre que la victime sorte de la maison de retraite avant d'agir sont constitutifs de charges suffisantes de l'existence d'une préméditation ; "3°) alors que le même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'un crime ou d'un délit et comme circonstance aggravante d'une autre infraction ; que les mêmes actes matériels (repérage des lieux, utilisation d'un véhicule conduit par un tiers accompagnant), préparatoires, ne peuvent être retenus à la fois comme constitutifs du délit d'association de malfaiteurs et comme circonstance aggravante (préméditation) du crime poursuivi ; que le principe non bis in idem a été méconnu" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat en récidive ainsi que pour le délit connexe de participation à une association de malfaiteurs ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1